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Informationen zum Dokument  BGer 5A_673/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_673/2011 vom 11.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_673/2011
 
Arrêt du 11 avril 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________,
 
représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1962, ressortissant norvégien, et dame A.________, née en 1963, de nationalité espagnole, se sont mariés à Cully (VD) le 31 juillet 1989, en adoptant le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: B.________, née le 17 novembre 1991, C.________, né le 15 novembre 1993 et D.________, née le 30 mars 1995.
 
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de décembre 2003. L'épouse est demeurée en Espagne avec les enfants, dans la villa copropriété des époux située à une trentaine de kilomètres de Barcelone, alors que le mari s'est constitué un domicile en Suisse dans le courant de l'année 2004.
 
Le 18 juillet 2005, le mari a ouvert unilatéralement action en divorce. Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du 26 février 2009, rejeté la demande au motif qu'au moment du dépôt de celle-ci, le délai de séparation de deux ans n'était pas encore échu.
 
Les relations personnelles et financières entre les époux sont régies par une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre de cette procédure le 13 novembre 2008, selon laquelle le mari a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 6'500 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er octobre 2006. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 23 février 2009. Par arrêt du 8 juillet 2009 (5A_210/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile exercé par le mari contre ce jugement.
 
B.
 
Le 30 octobre 2009, le mari a une nouvelle fois ouvert action en divorce. Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (I), ratifié les chiffres II à IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 1er juillet 2010, prévoyant, d'une part, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants C.________ et D.________ à la mère, sous réserve d'un libre droit de visite du père, et, d'autre part, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le mari durant le mariage (II), mis à la charge du père, en faveur de chaque enfant mineur, une contribution d'entretien, indexée et convertie en euros, d'un montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité voire au-delà (IV, V, VI), enfin, attribué à l'épouse un droit d'habitation jusqu'au 30 mars 2013 sur l'immeuble copropriété des parties sis en Espagne (VII) et dit qu'à partir [sic] de cette date, celle-ci versera au mari, le premier de chaque mois, une indemnité au sens de l'art. 121 al. 3 CC d'un montant de 2'000 fr. (VIII).
 
Par arrêt du 15 juillet 2011, notifié en expédition complète le 24 août 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de l'épouse et pris acte du retrait de l'appel joint du mari. Cette autorité a réformé le jugement de première instance en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, indexée et convertie en euros, d'un montant de 1'600 fr. par mois jusqu'à ce que le débirentier ait atteint l'âge de la retraite, la défenderesse n'ayant en outre pas à lui verser d'indemnité selon l'art. 121 al. 3 CC à partir du 30 mars 2013.
 
C.
 
Par acte du 26 septembre 2011, le demandeur exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 15 juillet 2011. Il conclut, en substance, à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il ne doit aucune contribution pour la défenderesse, le chiffre VII du jugement de première instance, attribuant un droit d'habitation à celle-ci, étant en outre supprimé.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions. Le recourant a par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
1.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 III 349 consid. 3).
 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5 et 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
En tant que le recourant s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, sans se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, ses allégations ne sauraient être prises en considération. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que le niveau de vie des époux durant le mariage était principalement assuré par sa mère.
 
2.
 
Le recourant prétend que l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien. A l'appui de ce grief, il soutient que les juges précédents n'ont pas examiné les conditions posées à l'octroi d'une rente par l'art. 125 CC et par la jurisprudence. Selon lui, vu les circonstances, en particulier l'âge de l'intimée, sa formation professionnelle, son état de santé, sa disponibilité et la situation du marché de l'emploi au moment de la séparation, on ne peut renoncer à exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Il reproche en outre aux juges précédents d'avoir tenu compte du niveau de vie durant le mariage alors que celui-ci était principalement assuré par sa mère. Enfin, même si le principe d'une contribution d'entretien devait être admis, le montant alloué violerait son minimum vital.
 
2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
 
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire («lebensprägend»), le créancier de l'entretien a droit, pour autant que la situation financière des parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1-4.2.3 et les références citées).
 
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision prise en équité (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99; 131 III 12 consid. 4.2).
 
2.2 L'arrêt entrepris retient à juste titre que le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l'épouse. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Pour fixer la contribution d'entretien, l'autorité cantonale s'est fondée sur la méthode des dépenses effectives. Elle a constaté que le niveau de vie de la famille avant la séparation était assuré non seulement par le salaire du mari (environ 10'000 fr. par mois), mais aussi par la propriété d'une grande villa sise à proximité de Barcelone (Espagne), des versements au mari, à titre de prêts, par une fondation de famille, de montants indéterminés mais importants, et le paiement par la mère de celui-ci des frais d'études de ses petits-enfants; on pouvait dès lors tabler, à tout le moins, sur un train de vie mensuel de la famille de quelque 20'000 fr. Sur cette base, les juges cantonaux ont arrêté l'entretien convenable de l'épouse seule à 5'504 fr. par mois. Considérant qu'on ne pouvait guère lui imputer un gain hypothétique supérieur à 3'500 fr. par mois, ils en ont déduit qu'elle présentait un déficit mensuel de l'ordre de 2'000 fr.
 
S'agissant de la capacité contributive du mari, l'autorité cantonale a constaté que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 10'226 fr. 60. Le jugement de divorce, non attaqué sur ce point, fixait à 1'500 fr. la contribution due en faveur de chacun de ses deux enfants mineurs. Les autres charges incompressibles du mari s'élevaient à 5'940 fr., dont le montant de 1'500 fr. versé à la fille aînée des parties, qui était majeure. Pour les juges précédents, la contribution en faveur du conjoint ayant la priorité par rapport à celle de l'enfant majeur, il n'était pas justifié de tenir compte de cette dernière dans les charges incompressibles du mari, qui devaient ainsi être fixées à 7'440 fr. par mois (5'940 fr. + 3'000 fr. - 1'500 fr.). Partant, son solde disponible était de 2'786 fr. 60 (10'226 fr. 60 - 7'440 fr.). Si la contribution d'entretien en faveur de sa fille aînée devait être prise en compte, son disponible se réduirait à 1'286 fr. 60. Ainsi, et par souci d'équité, il y avait lieu de fixer la contribution en faveur de l'épouse à 1'600 fr. par mois.
 
2.3
 
2.3.1 Le recourant soutient qu'à aucun moment, l'intimée n'a cherché à trouver un emploi, même à temps partiel, alors qu'en 2003, voire en 2005, elle disposait de toutes les qualités requises et que le marché du travail était alors favorable. Il fait aussi valoir que le niveau de vie durant le mariage était principalement assuré par sa mère, de sorte que celui-ci ne devait pas être pris en compte.
 
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas manqué d'examiner si l'intimée était en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Les juges d'appel ont en effet considéré qu'au moment de la séparation, elle était âgée de 40 ans. Conformément à la jurisprudence, il était possible d'exiger d'elle, en principe, qu'elle prenne ou reprenne une activité lucrative, mais à un taux inférieur à 50% jusqu'à ce que sa fille cadette ait atteint l'âge de 10 ans, et inférieur à 100% jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 16 ans, à savoir en mars 2011. L'épouse avait désormais 48 ans. Elle ne disposait pas d'une formation directement utilisable sur le marché du travail, car son diplôme universitaire, acquis en 1987, n'était pas un titre professionnel, et sa formation de secrétaire, achevée en 1989, était ancienne; de plus, elle vivait en Espagne, où la conjoncture s'était dégradée. Dans ces circonstances, on ne pouvait guère lui imputer un gain hypothétique supérieur à 3'500 fr. par mois.
 
Dès lors que l'autorité cantonale a considéré qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle pourvoie à son entretien convenable à concurrence de ce montant, le grief tombe à faux. Au demeurant, le recourant, qui ne critique pas la motivation des juges précédents, ne démontre pas que l'intimée aurait la possibilité effective d'obtenir, dans quelque temps, un revenu supérieur à celui retenu par l'arrêt attaqué, lui permettant de subvenir à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée.
 
Pour le surplus, il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré, non seulement, par les revenus que le recourant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d'une fondation de famille et par le paiement des frais d'études des enfants par sa mère, comme l'a constaté l'arrêt entrepris. En effet, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer: s'il n'est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le recourant se contente du reste d'affirmer, sans plus de précision, que sa mère a «principalement» assuré le train de vie familial; il n'expose pas non plus sur quelle autre base l'entretien convenable de l'épouse aurait dû être calculé. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique ne peut dès lors être admise.
 
2.3.2 Le recourant prétend en outre qu'en tenant compte de sa charge fiscale et du supplément de 20% auquel il estime avoir droit en sus de son minimum vital, sa situation financière ne lui permet pas de verser une contribution à l'intimée, sauf à violer son minimum vital.
 
S'agissant de la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, il convient de relever que ce supplément - qui ne porte au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêt 5C.237/2006 du 10 janvier 2007) - ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêt 5C.238/2000 du 8 décembre 2000, consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; SCHWENZER, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 125 CC et les références citées).
 
De toute façon, même en admettant dans les charges du débirentier, comme l'ont d'ailleurs envisagé les juges précédents, un supplément de 170 fr. correspondant au 20% du montant de base de 850 fr., la limite de la capacité contributive de celui-ci apparaît respectée. La cour cantonale a en effet considéré, conformément à la jurisprudence (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et sans que le recourant ne formule de critique à ce sujet, que l'obligation d'entretien du conjoint l'emportait sur celle de l'enfant majeur, de sorte que le montant de 1'500 fr., versé directement par le recourant à sa fille aînée, ne devait pas être pris en compte. Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué que le recourant dispose mensuellement d'un revenu de 10'226 fr. 50 pour des charges, majoration de 20% incluse, de 7'610 fr., d'où un excédent de 2'616 fr. 50. Après paiement de la contribution d'entretien pour l'épouse, il lui reste ainsi, en arrondissant, un montant mensuel de 1'000 fr. (2'616 fr. 50 - 1'600 fr.). Dès lors, même en tenant compte de la charge fiscale de 1'000 fr. par mois qu'il allègue - sans toutefois chercher à étayer le caractère effectif de ce montant -, le principe selon lequel le minimum vital du conjoint débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et les arrêts cités) n'apparaît pas violé.
 
2.3.3 Le recourant prétend aussi que l'intimée bénéficie déjà d'une contribution d'entretien indirecte puisqu'elle utilise la villa sise en Espagne, dont les parties sont copropriétaires, sans payer la moindre compensation. Se référant «par analogie» à l'art. 121 al. 3 CC, il fait valoir que la possibilité de résider dans une maison appartenant pour moitié à l'autre conjoint doit être compensée soit par une indemnité, soit par une déduction équitable de la contribution d'entretien. Il reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans les charges et les ressources de la défenderesse, du fait qu'après 2013, la vente de la maison pourra intervenir et que l'intimée en retirera une somme substantielle.
 
L'art. 121 al. 3 CC soumet l'attribution d'un droit d'habitation à une indemnité équitable ou à une déduction équitable de la contribution d'entretien. Dans sa demande en divorce, le recourant a conclu, en se fondant sur cette disposition - alors qu'il en conteste désormais l'application (cf. infra, consid. 3) -, au versement d'une indemnité mensuelle de 2'000 fr. «à partir» du 30 mars 2013. Le Tribunal de première instance a admis cette conclusion en ce sens qu'un droit d'habitation est attribué à l'épouse «jusqu'au» 30 mars 2013, celle-ci devant verser, «à partir» de cette date, une indemnité de 2'000 fr. par mois au mari. Ces points n'ont pas été remis en cause par le demandeur, qui a retiré son appel joint tendant à l'annulation du droit d'habitation. Dès lors, même si les juges précédents ont supprimé l'obligation pour l'épouse de verser le montant précité, au motif qu'il ne pouvait y avoir d'indemnité au sens de l'art. 121 al. 3 CC allant au-delà de l'attribution du droit (cf. infra, consid. 3), le recourant ne saurait prétendre, pour la première fois, que la possibilité donnée à l'intimée de résider dans l'immeuble copropriété des époux doit être compensée par une déduction équitable de la contribution d'entretien; celle-ci ne pourrait du reste entrer en ligne de compte que jusqu'au 30 mars 2013, et non ultérieurement. Quant à l'argumentation relative à la possibilité pour l'épouse de vendre sa part de la maison qu'elle occupe actuellement avec les enfants, elle relève de conjectures non pertinentes ici.
 
3.
 
Dans un autre grief, le recourant se plaint de la violation des art. 121 CC, 57 CPC, 9 Cst. et 8 de la Convention de La Haye relative à la loi applicable aux obligations alimentaires. Il expose qu'en dépit du retrait de son appel joint, l'autorité précédente devait annuler d'office non seulement le chiffre VIII du jugement de première instance, disant qu'à partir du 30 mars 2013, l'épouse versera mensuellement au mari une indemnité au sens de l'art. 121 al. 3 CC d'un montant de 2'000 fr., mais aussi le chiffre VII dudit jugement, attribuant à l'épouse un droit d'habitation jusqu'au 30 mars 2013, l'art. 121 CC ne pouvant selon lui s'appliquer s'agissant d'un immeuble sis à l'étranger.
 
Ce grief est infondé. Selon l'art. 57 CPC, il incombait certes aux juges d'appel d'appliquer le droit d'office, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas liés par l'argumentation juridique des parties, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Comme l'attribution d'un droit d'habitation est soumis au principe de disposition (art. 58 CPC), il appartenait cependant aux parties de déterminer, par leurs conclusions, le cadre dans lequel ces magistrats pouvaient statuer. Or, après avoir, dans un premier temps, interjeté un appel joint contre le jugement de première instance, en concluant à ce que les chiffres VII et VIII du dispositif relatifs au droit d'habitation soient annulés, le recourant a retiré son recours. Par ailleurs, s'il a conclu au rejet de l'appel de l'intimée, ce dernier ne remettait naturellement pas en cause le droit d'habitation. La cour cantonale n'avait donc pas à se prononcer sur le principe de celui-ci. Au demeurant, dans son mémoire d'appel, l'intimée a fait valoir que les juges de première instance avaient raisonné de manière erronée en lui attribuant un droit d'habitation jusqu'au 30 mars 2013, tout en l'astreignant à verser une indemnité au sens de l'art. 121 al. 3 CC à partir du 1er avril 2013; elle a dès lors pris des conclusions tendant à étendre la durée de ce droit au 30 mars 2018 moyennant paiement d'une indemnité du 30 mars 2013 au 30 mars 2018, arguant que, «faute de quoi, l'indemnité n'aurait pas de cause juridique valable». L'autorité cantonale ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir annulé le chiffre VIII du jugement de première instance.
 
4.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 avril 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Escher
 
La Greffière: Mairot
 
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