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Informationen zum Dokument  BGer 4A_178/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_178/2012 vom 11.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_178/2012
 
Arrêt du 11 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
H.X.________ et F.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
H.Y.________ et F.Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail; résiliation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par arrêt du 8 novembre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement du 7 juin 2010 du Tribunal des baux du même canton, qui avait constaté la validité de la résiliation de bail donnée pour le 30 juin 2009 par H.Y.________ et F.Y.________, bailleurs, à H.X.________ et F.X.________, locataires, relativement à un appartement se trouvant dans un immeuble sis à Glion, et accordé à ces derniers une unique prolongation de leur bail jusqu'au 31 décembre 2010.
 
Saisi d'un recours en matière civile de H.X.________ et F.X.________ dirigé contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a rejeté, par arrêt du 16 janvier 2012, notifié le 1er février 2012 aux parties (cause 4A_735/2011).
 
1.2 Entre-temps, H.Y.________ et F.Y.________ avaient adressé au Tribunal des baux, le 15 novembre 2011, une "requête de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence et provisionnelles", fondée sur l'art. 267 CO, en vue d'obtenir l'expulsion des époux X.________ de l'appartement occupé par eux.
 
Rejetant la requête d'extrême urgence, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après: la Présidente) a fixé au 5 décembre 2011 l'audience de mesures provisionnelles. Cependant, cette audience a été reportée, les époux X.________ ayant produit un certificat médical attestant leur incapacité d'y assister. Le 12 décembre 2011, Me A.________ a informé la Présidente qu'il représentait H.X.________ et F.X.________; il a produit, le 22 du même mois, une procuration que ceux-ci lui avaient délivrée le même jour. Dans l'intervalle, la Présidente avait fixé au 11 janvier 2012, la nouvelle audience de mesures provisionnelles. Le 10 janvier 2012, Me A.________ lui a adressé les déterminations de ses mandants au sujet de la requête précitée. Le même jour, les époux X.________ ont écrit à la Présidente pour l'informer qu'ils annulaient la procuration de Me A.________ et solliciter un report de l'audience du lendemain, au motif - attesté par un certificat - qu'ils étaient dans l'incapacité d'y participer pour raisons médicales.
 
Par décision du 11 janvier 2012 notifiée à chacun des époux X.________, la Présidente a refusé de renvoyer l'audience, retenant, à cet égard, que ceux-ci avaient été dûment informés qu'ils devaient s'y faire représenter et ajoutant que le fait d'avoir résilié le mandat de leur avocat la veille de l'audience relevait de leur seule responsabilité.
 
1.3 Saisie par H.X.________ et F.X.________ d'un recours contre ladite décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 27 janvier 2012, notifié aux parties le 14 février 2012. Selon les juges cantonaux, la décision attaquée devait être qualifiée d'ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle était susceptible, comme telle, d'un recours à supposer qu'elle pût causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Or, cette dernière condition n'était pas réalisée. En effet, les époux X.________ auraient été en mesure de se faire valablement représenter à l'audience du 11 janvier 2012, s'ils n'avaient pas révoqué, la veille, la procuration de leur avocat. Ils abusaient, d'ailleurs, du procédé consistant à se prétendre incapables de comparaître. Au demeurant, le dépôt des déterminations écrites, le 10 janvier 2012, par Me A.________ avait permis de sauvegarder leur droit d'être entendus.
 
1.4 Le 15 mars 2012, H.X.________ et F.X.________ (ci-après: les recourants) ont adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle ils déclarent faire recours contre l'arrêt du 27 janvier 2012. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
H.Y.________ et F.Y.________ (ci-après: les intimés), à l'instar de la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
En conformité avec l'art. 51 al. 2 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence (arrêts 4A_708/2011 du 21 décembre 2011 consid. 2 et 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2) et la doctrine (DAVID LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 49), la valeur litigieuse équivaut, en l'espèce, à la somme des "loyers" entre la date du dépôt du recours cantonal (23 janvier 2012) et le moment où le déguerpissement des recourants pourra vraisemblablement être exécuté par la force publique. Le loyer mensuel ayant été fixé à 2'350 fr., charges incluses, et plus de deux mois s'étant déjà écoulés depuis la date du dépôt du recours cantonal, on peut admettre que l'expulsion des requérants prendra encore un certain temps, si bien que la valeur litigieuse de 15'000 fr., dont dépend la recevabilité du recours en matière civile en droit du bail (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF), doit être considérée comme atteinte.
 
3.
 
Point n'est besoin de s'arrêter ici sur la nature juridique de la décision attaquée ni sur la question - controversée - de la recevabilité d'un recours direct contre une telle décision. En effet, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est de toute façon irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
 
4.
 
On peut déjà s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridique des recourants à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). De fait, sous ch. 26 de leurs déterminations du 10 janvier 2012, les recourants alléguaient que "[l']objet du litige de la présente cause est identique à celui actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral...". Or, dans son arrêt du 16 janvier 2012 précité, celui-ci a confirmé l'arrêt cantonal du 8 novembre 2011, en vertu duquel les recourants n'avaient plus de titre juridique leur permettant d'user de la chose louée dès le 1er janvier 2011. Dans ces conditions, le comportement procédural adopté par les recourants s'apparente à un combat d'arrière-garde dont l'issue ne paraît guère douteuse. Il est du reste symptomatique que les intéressés ne fassent aucune référence, dans leur acte de recours, à l'arrêt fédéral leur ayant donné tort, qui leur a été notifié le 1er février 2012.
 
5.
 
5.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
5.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Ses auteurs n'expliquent pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en considérant que le refus du premier juge de reporter l'audience du 11 janvier 2012 n'était pas propre à leur causer un préjudice difficilement réparable. Ils ne soutiennent pas non plus que l'application, supposée correcte, de la disposition citée, telle qu'a été faite par les juges cantonaux, aurait conduit, malgré tout, à une violation de leur droit d'être entendus.
 
Sans doute considèrent-ils comme contraire à cette garantie-là le fait que la cour cantonale ait admis la validité des déterminations produites par Me A.________ en leur nom, alors que sa procuration était déjà annulée. Cependant, pareil argument est dénué de fondement. La démarche effectuée par cet avocat a, bien plutôt, permis aux recourants de faire valoir leur droit d'être entendus en se déterminant sur la requête de mesures provisionnelles déposée par les intimés. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier cantonal que les déterminations en question ont été adressées au Tribunal des baux par fax du 10 janvier 2012, à 14 h 18, tandis que la lettre des recourants informant la Présidente de la résiliation du mandat de cet avocat n'a été faxée au Tribunal des baux que le 11 janvier 2012, à 00 h 23. Il est donc contraire à la chronologie des faits de venir soutenir, comme le font les recourants, que Me A.________ n'était déjà plus leur avocat lorsqu'il a déposé les déterminations pour leur compte.
 
5.3 Le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
6.
 
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants devient ainsi sans objet. Quant aux intimés, comme ils n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours, ils n'ont pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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