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Informationen zum Dokument  BGer 9C_55/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_55/2012 vom 02.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_55/2012
 
Arrêt du 2 avril 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales, Place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 20 décembre 2011.
 
Vu:
 
la décision du 15 avril 2011 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation (Agence communale d'assurances sociales de la Ville de Lausanne) a rejeté la demande de prestations complémentaires AVS/AI présentée le 11 avril 2011 par M.________,
 
l'opposition formée par M.________ le 16 mai 2011,
 
la décision du 23 juin 2011 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejeté l'opposition,
 
le recours daté du 9 juillet 2011 formé par M.________ contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
l'écriture datée du 31 octobre 2011 de M.________, qui a produit en annexe un nouveau mémoire de recours portant l'antidate du 9 juillet 2011,
 
l'écriture datée du 15 novembre 2011 de M.________,
 
l'audience de jugement tenue par la juridiction cantonale le 12 décembre 2011, lors de laquelle M.________ a été entendue dans ses explications,
 
l'arrêt du 20 décembre 2011 rendu par la juridiction cantonale dans la cause entre M.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par lequel elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable,
 
le recours formé par M.________ le 20 janvier 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
 
la lettre du 3 février 2012 (timbre postal) de M.________, séparée par rapport à sa demande d'assistance judiciaire datée du même jour,
 
l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par M.________,
 
la lettre de M.________ du 12 mars 2012,
 
considérant:
 
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la lettre de la recourante du 3 février 2012 (séparée par rapport à sa demande d'assistance judiciaire datée du même jour) ni sur son écriture du 12 mars 2012, toutes deux tardives puisque déposées après l'échéance du délai de recours,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que les premiers juges ont rejeté le recours parce qu'à la date de la décision sur opposition du 23 juin 2011 la recourante ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 4 LPC étant donné qu'elle n'était pas bénéficiaire d'une rente AI suisse ou d'une allocation pour impotents ni d'indemnités journalières et n'avait pas droit à une rente AI au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LPC, qu'aucune invalidité n'était établie en Suisse et qu'il ne résultait pas du dossier que la recourante reçoive une rente complémentaire telle que prévue à l'art. 4 al. 2 LPC,
 
qu'ils ont également considéré que la perception d'une rente de la part d'une institution étatique roumaine ne dispensait pas la recourante de remplir les conditions posées par l'art. 4 LPC seules applicables pour le droit aux prestations complémentaires et que pour cette même raison notamment la prétention litigieuse ne pouvait se fonder sur l'art. 50 du règlement n° 1408/71,
 
que la recourante s'est contentée de reprendre mot pour mot dans son mémoire du 20 janvier 2012 (timbre postal) la même motivation que celle présentée devant la juridiction cantonale dans son mémoire du 9 juillet 2011 et dans le nouveau mémoire déposé avec l'écriture datée du 31 octobre 2011 et ne discute pas la raison pour laquelle les premiers juges ont rejeté son recours, ce qui est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.),
 
que l'on ne peut pas déduire du recours du 20 janvier 2012 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 avril 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Wagner
 
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