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Informationen zum Dokument  BGer 4A_707/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_707/2011 vom 20.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_707/2011
 
Arrêt du 20 mars 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Denis Weber,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
H.Z.________ et F.Z.________,
 
représentés par Me Patricia Michellod,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
avance de frais non fournie
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant:
 
Que par ordonnance du 6 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
 
Que la demanderesse a été invitée à verser le montant de 800 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 23 février 2012;
 
Que le 1er mars 2012, un délai supplémentaire échéant le 16 mars 2012, spécifié non prolongeable, a été communiqué à la demanderesse;
 
Que le jour de l'échéance, par son conseil, la demanderesse a sollicité la prolongation du délai et annoncé une demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, par suite de modification de sa situation familiale;
 
Que le délai supplémentaire prévu par l'art. 62 al. 3 LTF, accordé d'office par le juge instructeur, est un délai de grâce qui n'est en principe pas susceptible de prolongation;
 
Que la demanderesse en a été expressément avertie;
 
Que sa requête ne sera donc pas accueillie;
 
Que le versement des sûretés n'est pas intervenu;
 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Que les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours;
 
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
 
1.
 
La demande de prolongation de délai est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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