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Informationen zum Dokument  BGer 9C_172/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_172/2012 vom 19.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_172/2012
 
Arrêt du 19 mars 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
agissant par J.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 18 février 2012 (timbre postal) par R.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, dans une cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du Valais,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions, ni motivation, dès lors que la recourante n'explique pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes, en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en considérant qu'elle était tenue de verser les cotisations réclamées par l'intimée, tout en renvoyant le dossier à celle-ci pour qu'elle examine la demande de remise des cotisations personnelles,
 
que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'on précisera que la suppression des prestations complémentaires à la suite de l'arrivée en Suisse de la recourante, telle qu'elle l'invoque, ne fait pas l'objet de cette procédure, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer à ce sujet,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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