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Informationen zum Dokument  BGer 4D_24/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_24/2012 vom 19.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_24/2012
 
Arrêt du 19 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance juridique; remboursement des prestations de l'Etat,
 
recours contre la décision rendue le 6 février 2012 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 A l'issue d'une procédure civile dans le cadre de laquelle il avait bénéficié de l'assistance juridique contre paiement d'une participation mensuelle de 50 fr., X.________ a été condamné à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'850 fr. par décision du 5 janvier 2012 émanant de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève. Il a recouru contre cette décision.
 
Statuant le 6 février 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable ce recours, du fait qu'il ne contenait pas de motivation suffisante. A titre surabondant, elle a indiqué pourquoi le recours aurait été rejeté s'il avait été jugé recevable.
 
1.2 Le 6 mars 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2012. Les trois conclusions alternatives qu'il formule dans son écriture de recours tendent à ce qu'une audience soit aménagée, afin qu'il puisse y "présenter les frais occasionnés par [sa] volonté de récupérer [son] bien séquestré" (I), à ce que la décision attaquée soit annulée et l'autorité intimée condamnée à lui rembourser les frais occasionnés par sa "nonchalance" dans le traitement des demandes qu'il lui avait soumises (II), ou encore à ce que le Tribunal fédéral lui fixe un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de mandater une personne apte à rédiger un recours en bonne et due forme.
 
La magistrate intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
2.
 
A la page 5 in fine de sa décision, la Vice-présidente de la Cour de justice indique que la valeur litigieuse de la contestation s'élève à 1'850 fr. Dans son acte de recours, X.________ avance d'autres chiffres, mais qui sont tous inférieurs au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Dès lors, le présent recours, non intitulé, doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
3.
 
3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la magistrate intimée. De plus, le recourant ne démontre nullement en quoi la motivation de son recours cantonal aurait été par hypothèse suffisante, au point que cette magistrate aurait dû entrer en matière, sauf à violer l'un de ses droits fondamentaux.
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Les deux premières conclusions alternatives prises par le recourant (cf. consid. 1.2 ci-dessus) sont, dès lors, manifestement irrecevables.
 
3.2 Il n'est pas non plus possible de faire droit à la troisième conclusion alternative. En effet, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), qui n'est pas prolongeable s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), a déjà expiré. Aussi l'éventuel octroi d'un délai supplémentaire au recourant pour lui permettre de déposer un recours complémentaire ne lui serait d'aucun secours.
 
3.3 Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
 
4.
 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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