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Informationen zum Dokument  BGer 5A_28/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_28/2012 vom 13.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_28/2012
 
Arrêt du 13 mars 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les juges Hohl, présidente,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
F.X.________,
 
représentée par Me Paul Marville, avocat,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Banque Z.________,
 
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
action révocatoire
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Faits:
 
A.
 
Au 22 décembre 2005, H.X.________ était propriétaire des trois parcelles nos 270, 296 et 305 de la commune de Y.________, lesquelles étaient grevées collectivement d'une cédule hypothécaire au montant de 3 millions de francs. A cette date et par acte authentique, H.X.________ a procédé au remaniement de ces biens-fonds, en ce sens qu'une surface fut transférée de la parcelle n° 270 à la parcelle n° 296 et que la parcelle n° 305 fut réunie à celle n° 270. Il ne subsistait donc, à l'issue de l'opération, que deux fonds, nos 270 et 296. La cédule existante fut aussi remplacée par deux cédules nouvelles, l'une au montant de 2 millions de fr. grevant la parcelle n° 270 et l'autre au montant de 1 million de fr., n° xxxx, grevant la parcelle n° 296.
 
Le 10 janvier 2006, par acte authentique, H.X.________ a vendu la parcelle n° 296 et transféré la cédule n° xxxx, constituée sur ce même immeuble, à son épouse F.X.________. Le prix de vente était fixé à 964'214 fr. et il était payé par compensation d'une créance de l'acquéresse.
 
Auparavant, la Banque Z.________ avait exercé une poursuite contre H.X.________ et obtenu un certificat d'insuffisance de gage au montant de 25'406'422 fr.58. Le 6 décembre 2005, la créancière avait requis la continuation de la poursuite. Le lendemain, l'office de Morges-Aubonne avait notifié au débiteur, dans une poursuite n° yyyy, un avis de saisie au montant de 28'018'152 fr.10, intérêts et frais compris. L'immeuble n° 270 de la commune de Y.________ fut saisi dans le cadre de cette poursuite, avec le concours de l'office de Moudon-Oron. Un acte de défaut de biens définitif, après saisie, au montant de 33'342'063 fr.78, fut délivré à la créancière le 21 janvier 2008.
 
B.
 
Le 22 octobre 2007, la Banque Z.________ a ouvert action contre F.X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, d'après les conclusions présentées, la vente d'immeuble et la cession de cédule du 10 janvier 2006 devaient être révoquées et les biens concernés - soit l'immeuble n° 296 et la cédule n° xxxx - devaient être déclarés saisissables dans toute poursuite que la demanderesse avait entreprise ou entreprendrait contre sieur H.X.________; la défenderesse devait restituer la cédule libre de tout engagement; à défaut, elle devait verser 1 million de fr. à l'office des poursuites compétent, en lieu et place de ce titre, et 300'000 fr. à titre d'intérêts.
 
La défenderesse a pris des conclusions principales tendant au rejet de l'action. Selon ses conclusions subsidiaires, elle devait être admise à participer à la saisie et à la réalisation des biens concernés, à concurrence de 964'214 fr. plus intérêts au taux de 5% par an dès le 10 janvier 2006.
 
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 24 février 2011. Admettant que les conditions des art. 287 al. 1 ch. 2 et 288 LP étaient réalisées, elle a révoqué la vente de l'immeuble n° 296 et le transfert de la cédule n° xxxx, et elle a condamné la défenderesse à verser 1 million de fr. si elle ne restituait pas la cédule libre de tout engagement. La Cour a rejeté les conclusions subsidiaires de cette partie.
 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 août 2011 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté ce pourvoi et confirmé le jugement.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles déjà prises dans les deux instances précédentes.
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
 
2.
 
En matière de poursuite pour dettes, le créancier porteur d'un acte de défaut de biens après saisie, provisoire ou définitif, a le droit de demander la révocation de tout paiement que le débiteur a fait autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, s'il l'a fait en état de surendettement et dans l'année qui a précédé la saisie (art. 285 al. 2 ch. 1, 287 al. 1 ch. 2 LP). La révocation a pour effet que les biens remis en paiement doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur du créancier (art. 291 al. 1 LP; Henry Peter, in Commentaire romand, 2005, n° 3 ad art. 291 LP; Thomas Bauer, in Commentaire bâlois, 2010, nos 8 à 10 ad art. 291 LP). L'action est intentée au tiers qui a traité avec le débiteur (art. 290 LP). La personne ainsi recherchée peut faire échec à la révocation en prouvant qu'elle ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur (art. 287 al. 2 LP).
 
Au surplus, la révocation de tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres peut également être demandée, si cette intention était reconnaissable par l'autre partie et que ces actes sont intervenus dans les cinq ans qui ont précédé la saisie (art. 288 LP).
 
Il est constant que la demanderesse s'est fait délivrer un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° yyyy de l'office de Morges-Aubonne, entreprise contre H.X.________. Il est également constant que le 10 janvier 2006, ce débiteur a remis des biens à la défenderesse, soit l'immeuble n° 296 de la commune de Y.________ et la cédule hypothécaire n° xxxx constituée sur ce même immeuble. Cette remise est censément intervenue en paiement d'une dette de 964'214 francs. Les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF ne fournissent aucun renseignement sur l'origine ni sur la nature de cette dette, de sorte que l'on ignore si elle existait réellement et si elle était exigible. La décision attaquée confirme la révocation de la dation en paiement ainsi accomplie par H.X.________.
 
Il est indiscutable que ce débiteur était surendetté au jour de la dation en paiement, le 10 janvier 2006, soit peu après qu'il avait reçu un avis de saisie au montant de 28'018'152 fr.10. La défenderesse ne prétend pas avoir ignoré ce surendettement. L'immeuble n° 296 et la cédule hypothécaire n'étaient de toute évidence ni du numéraire ni des valeurs usuelles pour un paiement.
 
3.
 
Pour résister à l'action révocatoire, la défenderesse soutient que la dation en paiement est intervenue après la saisie opérée dans la poursuite concernée, donc après l'échéance du délai d'une année fixé par l'art. 287 al. 1 LP ou de cinq ans prévu par l'art. 288 LP.
 
La décision attaquée indique que « l'office des poursuites de Morges-Aubonne a saisi l'immeuble n° 270 de la commune de Y.________ le 15 décembre 2005 ainsi que le 29 mars 2006, à réception de la réponse de l'office des poursuites de Moudon-Oron, ensuite d'une délégation à l'office du lieu de situation du bien à saisir ». Selon l'argumentation présentée, c'est la date du 15 décembre 2005 qui est déterminante et la dation en paiement n'a été accomplie qu'après.
 
La décision attaquée indique aussi que l'office de Moudon-Oron a saisi l'immeuble n° 270 le 10 mars 2006.
 
Dans la computation du délai d'une année, le dernier jour est celui de la saisie intervenue dans la poursuite qui a abouti à l'acte de défaut de biens sur lequel repose l'action révocatoire (ATF 108 II 516 consid. 3 p. 522). Une poursuite peut cependant entraîner plusieurs saisies à des dates différentes. En particulier, si le débiteur possède des biens dans plusieurs arrondissements de poursuite, l'office qui a reçu la réquisition de continuer la poursuite doit demander l'entraide des autres offices compétents (art. 89 LP), et tous ces offices ne procèdent pas nécessairement le même jour. C'est ce qui s'est produit dans la présente affaire. Il se peut aussi que la ou les saisies initiales soient suivies de saisies complémentaires, si le produit de la réalisation se révèle insuffisant (art. 145 LP).
 
L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution forcée des biens qui lui ont été indûment soustraits (art. 285 al. 1 LP). En cas de saisies multiples dans la poursuite concernée, afin que tous les biens qui eussent dû être appréhendés dans l'une ou l'autre de ces saisies soient enfin soumis à l'exécution forcée par l'effet de la révocation, il s'impose que chacune d'elles, indépendamment des autres, termine un délai d'une année selon l'art. 287 al. 1 LP, ou de cinq ans selon l'art. 288 LP.
 
L'office de Moudon-Oron était seul compétent pour saisir des immeubles dans la commune de Y.________ (art. 24 de l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles). Cet office a saisi l'immeuble n° 270 le 10 mars 2006, soit après la dation en paiement de l'immeuble n° 296 que le débiteur a effectuée le 10 janvier précédent. La défenderesse se plaint donc à tort d'une computation incorrecte du délai d'une année.
 
4.
 
La défenderesse conteste que la dation en paiement ait causé un préjudice à la demanderesse.
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 285 al. 1 LP, déterminante tant au regard de l'art. 287 al. 1 LP que de l'art. 288 LP, la révocation suppose que l'acte du débiteur ait causé un préjudice effectif aux créanciers, ou à certains d'entre eux, en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part de ces créanciers à ce produit, ou encore en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée. En règle générale, un préjudice n'est pas réalisé lorsque le débiteur, en contrepartie de sa prestation, a reçu une contre-prestation réalisable et de même valeur (ATF 137 III 268 consid. 4.1 p. 283; 136 III 247 consid. 3 p. 247/248; 135 III 276 consid. 6.1.2 p. 280). Au contraire, un préjudice n'est pas d'emblée exclu lorsque le débiteur a cédé des biens dans le simple but d'éteindre une dette (ATF 136 III 247 consid. 3 p. 248; 99 III 27 consid. 4 p. 34).
 
Le produit de l'exécution forcée eût sans aucun doute été plus important si cette exécution avait porté aussi sur l'immeuble n° 296 de la commune de Y.________ et sur la cédule hypothécaire n° xxxx. Le débiteur a abandonné ces biens, le 10 janvier 2006, sans obtenir aucune contre-prestation réalisable. Le préjudice de la demanderesse est donc indiscutable.
 
Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il est sans importance que la dation en paiement ait fait disparaître - selon l'argumentation présentée - une dette au montant de 964'214 francs. L'existence de cette dette n'est pas établie. A supposer que l'immeuble n° 296 et la cédule eussent été également saisis et que la défenderesse eût demandé de participer à cette saisie, sur la base de l'art. 111 al. 1 ch. 1 LP et à concurrence de 964'214 fr., elle eût été exposée à une opposition de la demanderesse selon l'art. 111 al. 4 et 5 LP.
 
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse insiste très longuement, mais inutilement, sur les opérations foncières que le débiteur a exécutées le 22 décembre 2005, avec les modifications qu'il a apportées aux immeubles nos 270 et 296. Quelle que fût l'incidence de ces opérations sur la valeur du patrimoine concerné, la demanderesse conservait un intérêt certain à la saisie et à la réalisation de ces deux immeubles et de la cédule n° xxxx, dans leur état au 10 janvier 2006, ce que la dation en paiement a partiellement empêché.
 
5.
 
La défenderesse met en doute la validité de sa condamnation à payer 1 million de fr. dans l'éventualité où elle ne restituerait pas ce titre hypothécaire, libre de tout engagement.
 
Selon l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit restituer ce qu'il a reçu. Au premier chef, la restitution s'accomplit en nature; si cette restitution est entre-temps devenue impossible, notamment par suite d'une aliénation, c'est la valeur du bien qui doit être restituée (ATF 135 III 513 consid. 9.1 p. 530; 132 III 489 consid. 3.3 p. 494). La condamnation critiquée est donc conforme à cette règle et la défenderesse ne tente d'ailleurs pas de démontrer le contraire. En particulier, elle ne prétend pas que la valeur réelle de la cédule soit inférieure à sa valeur nominale.
 
6.
 
A titre subsidiaire, si la dation en paiement est révoquée, la défenderesse requiert d'être admise à participer à la saisie et à la réalisation de l'immeuble n° 296 et de la cédule hypothécaire, à concurrence de 964'214 fr. plus intérêts au taux de 5% par an dès le 10 janvier 2006.
 
Selon l'art. 291 al. 2 LP, le créancier qui a restitué ce qui lui a été remis en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits. En l'occurrence, la défenderesse est l'épouse du débiteur; à ce titre, elle aura le droit de participer à la saisie, s'il y a lieu, sans poursuite préalable conformément à l'art. 111 al. 1 ch. 1 LP. Dans le délai de quarante jours prévu par cette disposition, elle adressera une demande de participation à l'office des poursuites. En cas d'opposition selon l'art. 111 al. 4 et 5 LP, si elle s'y croit fondée, elle agira en justice pour faire reconnaître sa prétention.
 
Les conclusions présentement articulées par la défenderesse ne s'inscrivent pas dans la procédure ainsi prévue par la loi. Le juge de l'action révocatoire n'est pas compétent pour se prononcer sur d'éventuelles obligations du débiteur, lequel n'est pas partie au procès. Au surplus, comme on l'a vu, la défenderesse se prévaut d'une créance dont ni l'existence ni l'exigibilité ne sont établies. Lesdites conclusions ne peuvent donc pas être accueillies.
 
7.
 
Le recours en matière civile se révèle en tous points privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Hohl
 
Le greffier: Thélin
 
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