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Informationen zum Dokument  BGer 2C_231/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_231/2012 vom 13.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_231/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 mars 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Demande de reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 8 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 5 octobre 2010 du Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de réexamen déposée le 28 septembre 2010 par X.________, ressortissant algérien père d'une enfant française au bénéfice d'un permis d'établissement, dont il n'a pas la garde, contre une première décision du 6 février 2009 lui refusant un permis de séjour.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que 3, 8, 9 et 10 de la convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 8 février 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'octroi d'un titre de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
 
3.
 
3.1 Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque l'art. 8 CEDH pour conserver des relations avec sa fille, son recours est recevable sous cet angle.
 
3.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
 
3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
 
Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 13 Cst., 3 et 8 CEDH ainsi que 3, 8, 9 et 10 de la convention de New York précitée sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen.
 
4.
 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que l'instance précédente a violé son droit d'être entendu en rejetant purement et simplement, sans aucun examen même sommaire, la demande de réexamen de la situation. Il soutient que les relations entre un père et son enfant sont appelées à évoluer de manière constante, ce dont l'instance précédente n'aurait indûment pas tenu compte.
 
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
 
4.2 En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empêché d'exposer l'évolution de sa situation notamment de ses relations avec sa fille entre l'arrêt du 30 novembre 2009 et l'arrêt attaqué, notamment quel moyen de preuve pertinente aurait été indûment écarté en procédure cantonale. En réalité, sous couvert de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Il n'expose toutefois pas conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le droit cantonal aurait été appliqué de manière arbitraire. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est irrecevable.
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 13 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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