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Informationen zum Dokument  BGer 9C_175/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_175/2012 vom 12.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_175/2012
 
Arrêt du 12 mars 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________, Espagne,
 
représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2012.
 
Vu:
 
le recours du 17 février 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2012,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'un trois quarts de rente, plus subsidiairement encore d'une demi-rente d'invalidité voire d'un quart de rente,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'au moment déterminant - soit lors de la décision administrative litigieuse du 14 mars 2011 - la recourante, atteinte de cardiopathie ischémique chronique avec altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche (35 %) et de coronaropathie d'un vaisseau traité par stent en décembre 2009, était pour le moins en mesure d'accomplir une activité légère respectant les limitations fonctionnelles (pas de travaux exposant l'assurée à des températures hautes ou basses, pas d'activités requérant le port respectivement le transport fréquents de charge ou qui nécessitent l'usage de rampes, d'escaliers ou d'échelles) décrites par la doctoresse L.________ dans un rapport médical E 213 du 16 septembre 2010, et a laissé indécis le point de savoir si la recourante pouvait encore accomplir son activité habituelle,
 
que le Tribunal administratif fédéral, faisant application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité vu que la recourante avait toujours travaillé à temps partiel en Espagne et n'aurait pas modifié son taux d'occupation sans la survenance de l'atteinte à la santé, a considéré que la part de l'activité lucrative était de 75 % et celle de l'accomplissement des travaux habituels de 25 % et que l'invalidité dans une activité lucrative (adaptée aux limitations fonctionnelles) était de 9.44 % (12.58 x 0.75), de sorte que même dans l'hypothèse où l'invalidité serait totale dans les travaux habituels (activités ménagères: 100 x 0.25 = 25 %) il en résulterait une invalidité dont le taux global de 34.44 % (9.44 % + 25 %) serait insuffisant pour donner droit à la recourante à un quart de rente, raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
 
que la recourante se réfère au rapport médical E 213 du 16 septembre 2010 et aux limitations fonctionnelles qui y sont décrites et reprend son allégation de première instance selon laquelle elle a droit à une pension d'invalidité de la part de la Sécurité Sociale Espagnole pour cause d'incapacité permanente totale dans sa profession habituelle, et ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours,
 
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 12 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Wagner
 
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