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Informationen zum Dokument  BGer 2D_11/2012  Materielle Begründung
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BGer 2D_11/2012 vom 11.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_11/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 mars 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Droit de cité, établissement, séjour,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 2 février 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 2 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Kosovo né en 1972, contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 25 octobre 2011 prononçant son renvoi de suisse en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20). Une décision d'admission provisoire (art. 83 LEtr) en raison de l'état de santé de l'intéressé ne se justifiait pas.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'art. 3 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 février 2012. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
 
3.
 
Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), c'est à bon droit que l'intéressé a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits fondamentaux, en l'espèce de l'art. 3 CEDH.
 
4.
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 117 LTF). L'attestation du 14 février 2012, postérieure à la date de l'arrêt attaqué, et les faits nouveaux qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'instance précédente, sont par conséquent irrecevables.
 
5.
 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
En l'espèce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les motifs pour lesquels elle juge que l'exécution de la décision de renvoi de l'intéressé est possible, licite et peut raisonnablement être exigée eu égard à l'état de santé du recourant. Pour que son argumentation soit recevable au vu des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devait exposer de manière concrète et en les reprenant un à un en quoi les motifs de l'instance précédente étaient erro- nés, ce qu'il n'a pas fait, se bornant à présenter des faits et preuves nouveaux irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessus) et à contredire de manière générale les conclusions de l'arrêt attaqué.
 
6.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 mars 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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