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Informationen zum Dokument  BGer 1C_144/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_144/2012 vom 07.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_144/2012
 
Arrêt du 7 mars 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A._________,
 
recourant,
 
Objet
 
votation fédérale du 11 mars 2012,
 
Considérant:
 
que par acte du 5 mars 2012, A._________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte en concluant au retrait des objets soumis à la votation populaire du 11 mars 2012,
 
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
 
que les motifs du recours sont pour le moins confus, le recourant se plaignant du fait qu'on ne le laisserait pas voter et dénonçant des agissements dont il aurait été la victime de la part des autorités de la Ville de Genève et du canton du Valais, qui pourraient concerner l'initiative populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires", soumise au vote populaire le 11 mars 2012,
 
qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant pour qu'il précise ou qu'il complète son recours,
 
qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour dénoncer la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5 al. 3 et 6 et les art. 62 et 63 LDP ou pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
 
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
 
que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale, pour information.
 
Lausanne, le 7 mars 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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