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Informationen zum Dokument  BGer 2C_160/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_160/2012 vom 15.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_160/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 15 février 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous les quatre représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
 
recourants,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 janvier 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 16 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision rendue le 11 juillet 2011 par l'Office fédéral des migrations prononçant le renvoi de Suisse de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants équatoriens.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de constater, sous suite de frais et dépens, que leur renvoi de Suisse est illicite. Ils demandent l'effet suspensif.
 
3.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi de Suisse (art. 83 let. c ch 4 in fine LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire est quant à lui irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 15 février 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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