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Informationen zum Dokument  BGer 1B_87/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_87/2012 vom 15.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_87/2012 & 1B_95/2012
 
Arrêt du 15 février 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
 
Objet
 
procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,
 
recours contre la décision du 16 janvier 2012 et l'ordonnance du 31 janvier 2012 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par acte du 13 janvier 2012, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2012 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 16 janvier 2012, imparti un unique délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
 
A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a, par ordonnance du 31 janvier 2012, déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 800 fr.
 
Par actes recommandés des 30 janvier et 13 février 2012, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 16 janvier 2012 et contre l'ordonnance du 31 janvier 2012. Les causes ont été enregistrées sous les références 1B_87/2012 et 1B_95/2012.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Les recours sont dirigés contre des décisions rendues dans le cadre de la même procédure par le même magistrat. L'économie de la procédure justifie, dans ces circonstances, que les causes soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral a relevé à plusieurs reprises, dans des causes concernant le recourant, que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne causait à son auteur aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de statuer dans un sens différent. Il se borne à contester avoir usé de termes inconvenants dans son recours. Or, le Tribunal fédéral a déjà retenu que le qualificatif d'escrocs devait être tenu comme outrancier et inconvenant (cf. arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1); il en va de même des autres expressions figurant dans le recours cantonal. Le recours doit être tenu pour abusif en tant qu'il porte sur la prétendue décision du Président de la Chambre pénale du 16 janvier 2012. Le recourant est averti que la cour de céans renoncera dorénavant à ouvrir un dossier s'il devait à nouveau s'en prendre à pareilles décisions.
 
4.
 
Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises au recourant, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel et ne fait pas preuve de formalisme excessif, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Il ne viole pas davantage le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. en agissant de la sorte. Le recours est ainsi clairement abusif en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 31 janvier 2012.
 
5.
 
Cela étant, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Les causes 1B_87/2012 et 1B_97/2012 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont irrecevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 15 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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