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Informationen zum Dokument  BGer 4A_667/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_667/2011 vom 14.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_667/2011
 
Arrêt du 14 février 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par Me François Membrez,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
X.________ SA, représentée par Me Michel Bergmann,
 
demanderesse et intimée,
 
C.________, représenté par Me Marc Lironi,
 
D.________, représenté par Me François Canonica,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
procédure civile; appel en cause
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
Le 18 mai 2009, X.________ SA a ouvert action contre A.________, B.________, C.________ et D.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 2'800'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 18 août 2004. La demanderesse les tenait pour responsables de la perte subie par elle dans la faillite d'une société, à raison de leur qualité d'organes de cette société.
 
B.________, C.________ et D.________ ont requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une plainte pénale introduite par la demanderesse. Le tribunal a rejeté cette requête le 5 novembre 2009; il a toutefois ordonné l'apport de la procédure pénale.
 
Le 17 novembre 2009, la demanderesse a passé une convention avec A.________ et son épouse: elle abandonnait ses prétentions contre lui; en contrepartie, l'épouse lui cédait le produit de la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire. En conséquence, la demanderesse s'est désistée de l'action intentée à A.________; le tribunal lui en a donné acte le même jour.
 
B.________, C.________ et D.________ ont fait valoir que la convention leur profitait à eux également; ils ont requis le tribunal d'ordonner à la demanderesse de produire ce document car elle refusait de le leur communiquer à l'amiable. La cause fut ajournée à l'audience du 21 janvier 2010 pour plaider sur incident.
 
Dans l'intervalle, les défendeurs ont pu prendre connaissance de la convention par la procédure pénale. A l'audience du 21 janvier, tous trois se sont prévalus de la convention pour conclure, en substance, au rejet de l'action. A titre subsidiaire, B.________ et C.________ ont demandé la suspension de la cause jusqu'à la vente de l'immeuble, afin que le produit de la vente fût déduit de la réparation dont ils étaient éventuellement débiteurs; D.________ a demandé que le produit à attendre de la vente fût déterminé par expertise.
 
Par jugement du 18 février 2010, le tribunal a rejeté les « incidents en constatation de l'effet libératoire de la convention » et refusé la suspension de la cause.
 
B.
 
Le 17 mars 2010, les trois défendeurs ont demandé l'autorisation d'appeler A.________ en cause et ils ont sollicité un délai à cette fin. La demanderesse s'y est opposée, soutenant que l'appel en cause était tardif et dilatoire.
 
Le tribunal s'est prononcé le 9 juin 2010; selon son jugement, les appels en cause de chaque défendeur, à introduire contre A.________, sont irrecevables.
 
B.________ ayant appelé de ce jugement, la Cour de justice a statué le 23 septembre 2011: elle a rejeté l'appel.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, de constater la recevabilité de l'appel en cause et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle accorde le délai nécessaire aux défendeurs. Subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
 
Les autres parties ont été invitées à répondre. La demanderesse a conclu au rejet du recours; C.________ et D.________ n'ont pas procédé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le refus d'autoriser l'appel en cause est une décision partielle visée par l'art. 91 let. b LTF, susceptible de recours selon cette disposition (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381; arrêt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010, consid. 1.2).
 
L'auteur du recours a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). Le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).
 
2.
 
Le code de procédure civile unifié est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 404 al. 1 de ce code et jusqu'à la clôture de l'instance, le procès commencé auparavant demeure soumis au droit cantonal alors en vigueur. En l'espèce, l'appel en cause est donc régi par les art. 104 et 105 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.).
 
Le recourant invoque l'art. 9 Cst. et se plaint d'une application prétendument arbitraire de ces dispositions cantonales.
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5).
 
3.
 
L'art. 104 al. 1 LPC gen. énumère les hypothèses dans lesquelles une partie a en principe le droit d'agir contre une tierce personne dans le même procès. En l'occurrence, le recourant entend élever une prétention récursoire contre A.________, dans l'éventualité où il serait condamné à verser des dommages-intérêts à la demanderesse; ce cas est visé par l'art. 104 al. 1 let. a LPC gen. et il n'est pas contesté que l'appel en cause soit recevable au regard de cette disposition.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 105 let. a LPC gen., « il peut être procédé séparément au jugement de la demande originaire, sauf à statuer ensuite sur la demande en garantie, si la mise en cause n'a pas été requise d'entrée ». Selon la doctrine, cette règle pose une condition de recevabilité de l'appel en cause, parce que ce procédé ne doit pas être utilisé à des fins dilatoires pour retarder l'issue de la cause principale; l'appel requis tardivement doit être déclaré irrecevable (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n° 2 ad art. 105 LPC).
 
Jusqu'au désistement dont il a bénéficié, A.________ était de toute manière partie au procès et on ne saurait reprocher au recourant de ne pas l'avoir appelé en cause avant ledit désistement.
 
En revanche, on ne peut guère comprendre pourquoi les défendeurs encore recherchés, y compris le recourant, n'ont pas annoncé leur intention de se retourner contre A.________ déjà à l'audience du 21 janvier 2010. Ils ont alors excipé de la convention passée entre celui-ci et la demanderesse, qui prétendument les libérait eux aussi de toute prétention en dommages-intérêts. Subsidiairement, ils ont demandé l'imputation de la somme encore indéterminée que la demanderesse allait percevoir selon cette convention. A titre subsidiaire également, ils pouvaient annoncer leur intention d'élever des prétentions récursoires contre A.________, et demander le délai nécessaire à cette fin. La loi n'exigeait pas de motiver en détail, à ce stade déjà, la prétention récursoire, ni d'articuler les conclusions à prendre contre l'appelé en cause (cf. Bertossa et al., op. cit., n° 6 ad art. 104 LPC gen.). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'y avait pas de « contradiction manifeste à plaider l'effet libératoire d'une convention entre le créancier et un codébiteur solidaire, tout en requérant en même temps l'appel en cause de ce dernier ».
 
Au lieu de cela, le recourant a laissé le tribunal se prononcer sur les moyens soulevés le 21 janvier 2010, puis, « après avoir décidé de ne pas appeler du jugement », il a demandé l'autorisation d'appeler en cause son ancien codéfendeur. En tant qu'il prétend avoir ignoré jusqu'au jugement du 18 février 2010 que A.________ n'était plus partie au procès, son argumentation n'est guère sérieuse. Pour le surplus, la Cour de justice peut retenir sans arbitraire qu'en agissant par procédés successifs plutôt qu'en présentant simultanément ses moyens, le recourant a tardé sans justification à entreprendre la procédure de l'appel en cause, et que sa requête est donc irrecevable au regard de l'art. 105 let. a LPC gen. La décision attaquée échappe au grief tiré de l'art. 9 Cst., ce qui entraîne le rejet du recours.
 
5.
 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
 
3.
 
Le recourant versera une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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