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Informationen zum Dokument  BGer 1C_40/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_40/2012 vom 14.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_40/2012
 
Arrêt du 14 février 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Christiane Terrier, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel 1,
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
sanction préalable de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 1er décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 5 juin 2007, la société simple B.________ a déposé une demande de sanction préalable concernant la construction de trois immeubles d'habitation collective et d'un parking souterrain sur le site des anciens abattoirs de Serrières, propriété de la Commune de Neuchâtel, et une demande de démolition des bâtiments existants.
 
La société A.________ a formé deux oppositions à ce projet le 15 juin 2007. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a déclaré la première irrecevable le 20 août 2008. Il a déclaré la seconde mal fondée, en tant qu'elle était recevable, au terme d'une décision prise le 24 septembre 2008.
 
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette dernière décision en date du 22 septembre 2009.
 
Statuant par arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à l'admission de son opposition du 15 juin 2007 à la construction des immeubles litigieux, à l'élaboration d'un plan de quartier pour le secteur des anciens abattoirs et à la modification du projet en conformité avec ledit plan, respectivement à la mise en conformité du projet avec le plan directeur sectoriel du Vallon de la Serrière, aux fins de garantir de manière optimale la vue, l'ensoleillement et la diffusion de la lumière naturelle pour les bâtiments qu'elle occupe.
 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel s'est prononcé sur la requête d'effet suspensif en proposant de la rejeter.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
2.1 Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. A.________ a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme le rejet de son opposition à une demande de sanction préalable relative à l'édification de trois bâtiments d'habitation qui pourraient priver de lumière naturelle et d'ensoleillement les locaux qu'elle occupe dans les bâtiments voisins. Elle peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
 
2.2 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). L'objectif poursuivi par cette disposition est de décharger le Tribunal fédéral en faisant en sorte que, dans la mesure du possible, celui-ci soit amené à trancher l'ensemble du litige dans une seule décision (ATF 135 II 30 consid. 1.3.2 p. 34).
 
2.3 L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale la levée de l'opposition formée par la recourante à la demande de sanction préalable déposée par la société simple B.________. La sanction préalable doit obligatoirement être suivie d'une sanction définitive dans les deux ans dès son entrée en force, selon l'art. 37 de la loi neuchâteloise sur les constructions, et ne constitue qu'une étape vers la délivrance du permis de construire. La décision qui la confirme revêt ainsi un caractère incident, alors même qu'elle tranche définitivement, au niveau cantonal, certains éléments déterminants du projet dont la concrétisation est subordonnée à l'octroi d'un permis définitif de bâtir (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1P.140/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1.1 et 1P.652/1997 du 8 décembre 1997 consid. 2d). Elle ne cause en principe pas de dommage irréparable aux opposants, car ceux-ci conservent la faculté de soulever, dans un recours en matière de droit public formé contre le permis définitif de construire, les griefs qu'ils auraient à faire valoir contre les points définitivement tranchés par la cour cantonale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons reconnue dans le domaine de l'aménagement du territoire par l'art. 75 Cst. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours, causant de ce fait un préjudice économique important à son auteur; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas seulement d'empêcher un renchérissement ou une prolongation de la procédure d'autorisation de construire, mais aussi et surtout de garantir la sé-curité du droit et la transparence voulues dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination consacré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.3-1.3.5 p. 35 ss; arrêts 1C_376/2010 du 1er février 2011 consid. 1.2.3 et 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3).
 
2.4 La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence précitée admet exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale. Un tel préjudice n'est au surplus pas évident. L'objet du litige porte sur la hauteur jugée excessive des constructions projetées, sur leur conformité à un plan directeur sectoriel et sur la nécessité d'élaborer un plan de quartier. Ces questions ne revêtent pas une importance de principe et ne postulent pas nécessairement un remaniement complet du projet si elles devaient se révéler bien fondées. De plus, la demande de sanction définitive pourra être déposée assez rapidement puisque les questions de principe liées à la volumétrie et à l'implantation des constructions et à l'accès sont définitivement tranchées, seules des questions de détail restant à régler liées notamment aux exigences en matière de protection contre le bruit. L'examen immédiat du recours ne s'impose pas davantage dans l'intérêt bien compris des parties afin d'éviter une procédure longue et coûteuse qui pourrait s'avérer inutile en cas d'admission du recours. On ne se trouve donc pas dans la situation particulière où la jurisprudence permet, sur la base de considérations d'économie de procédure et afin d'éviter des inconvénients sensibles pour les parties au procès, que le recours au Tribunal fédéral soit directement recevable.
 
Pour que la recourante soit en mesure d'exercer ses droits, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel lui communiquera une copie du permis de construire définitif si elle devait considérer qu'une nouvelle mise à l'enquête publique ne s'imposait pas lors de la demande de sanction définitive.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les autorités communales et cantonales, qui se sont exprimées sur le fond ou sur la requête d'effet suspensif, ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 14 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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