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Informationen zum Dokument  BGer 2C_655/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_655/2011 vom 07.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_655/2011
 
Arrêt du 7 février 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Karlen et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de contact Suissesse-s-Immigrées,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 16 juin 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant kosovar né en 1965, arrivé en Suisse en 1986, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Vaud en 1991, puis d'une autorisation d'établissement en 2003. Son épouse A.________ et leurs deux enfants, nés en 1989 et 1990, l'ont rejoint en 1992. Le couple a encore eu trois autres enfants nés en 1993, respectivement en 1996 et en 1998. A.________ et les cinq enfants du couple ont par la suite acquis la nationalité suisse.
 
B.
 
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. En 1997, il a été condamné à trois jours d'emprisonnement avec sursis et à 400 fr. d'amende pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01); en 1999, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LCR et faux dans les certificats; en 2000, au paiement d'une amende de 900 fr. avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Le 31 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour crime et délit relatifs à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). X.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 12 avril 2008. Le 16 janvier 2010, il a fait l'objet d'une dénonciation pour voies de fait et injure, qui s'est soldée par un non-lieu à la suite d'une transaction passée entre les parties.
 
Du point de vue professionnel, X.________ travaille, depuis sa sortie de prison en 2008, en tant que mécanicien à 50%. Il bénéficie d'une rente d'invalidité à raison de 50%.
 
C.
 
Par décision du 16 février 2009, le Département de l'intérieur du canton de Vaud (ci-après: le Département vaudois) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. L'intéressé a recouru le 9 mars 2009 contre cette décision.
 
Le 29 mai 2009, X.________ a annoncé aux autorités vaudoises qu'il allait s'installer dans le canton de Fribourg et a déposé une demande d'autorisation d'établissement auprès du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service fribourgeois). Dans le formulaire rempli à cet effet, l'intéressé a répondu par l'affirmative, en cochant la case idoine, à la question "Avez-vous déjà subi une condamnation?"; il a en revanche laissé vide la rubrique intitulée "Remarques éventuelles" et confirmé être en possession d'un permis d'établissement délivré à Lausanne. Le formulaire de demande contient un passage où le soussigné "certifie que les indications ci-dessus sont complètes et conformes à la vérité". Le Service fribourgeois a délivré à X.________ une autorisation d'établissement en date du 9 juin 2009. Le 10 décembre 2009, l'intéressé a retiré le recours qui était pendant devant le Tribunal cantonal vaudois concernant la révocation de son autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, lequel a rayé l'affaire du rôle.
 
D.
 
Le 25 février 2010, les autorités vaudoises ont spontanément adressé au Service fribourgeois le dossier de X.________, en attirant l'attention sur la révocation de l'autorisation d'établissement de ce dernier. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, le Service fribourgeois a établi que X.________ avait bénéficié par le passé de prestations de l'aide sociale vaudoise, à laquelle il devait rembourser le solde de 23'526 fr. 60. L'intéressé faisait en outre l'objet de poursuites pour un montant de 5'138 fr. 30 et d'actes de défaut de biens totalisant 43'477 fr. 85.
 
Par décision du 13 août 2010, le Service fribourgeois a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Par arrêt du 16 juin 2011, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 13 août 2010.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 16 juin 2011 et la décision du 13 août 2010, ainsi que de le laisser au bénéfice de l'autorisation d'établissement. Il sollicite en outre sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a persisté dans ses motifs et conclusions dans sa détermination du 22 novembre 2011. Le Service fribourgeois, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours.
 
Par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2011, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par X.________.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La présente procédure porte sur la révocation par les autorités fribourgeoises du permis d'établissement en faveur du recourant. Celle-ci ayant été entamée le 9 juin 2010, elle est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20; cf. art. 126 al. 1 LEtr; arrêt 2C_478/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1, non publié aux ATF 137 II 10).
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est en revanche recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement ou constatant qu'une autorisation de ce type est caduque, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
 
2.2 Dans la mesure où le recourant s'en prend aussi à la décision du Service fribourgeois du 13 août 2010, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet de l'acte déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104). En tant que les pièces qui accompagnent le mémoire de recours n'ont pas trait à la requête d'assistance judiciaire et ne ressortent pas déjà de la procédure cantonale, il s'agit de moyens nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
 
3.
 
3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
 
3.2 Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur les critiques ou explications de type appellatoire du recourant portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
 
4.
 
Le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, au motif que ce dernier s'est rendu coupable d'une grave infraction à la LStup et a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Son comportement dénotait de plus une persévérance dans la délinquance. Il lui est en outre reproché d'avoir trompé le Service fribourgeois en vue d'obtenir dans le canton l'autorisation d'établissement que les autorités vaudoises lui avaient retirée.
 
5.
 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant critique que l'enquête du Service fribourgeois établissant qu'il avait perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise n'était pas mentionnée dans la décision de révocation de ce service et n'a pas été portée à sa connaissance avant le prononcé de l'arrêt querellé (consid. 5.2). Il fait également grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à une audition des parties (consid. 5.3).
 
5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1).
 
5.2 Il ressort de l'arrêt entrepris que la dette du recourant envers l'assistance publique vaudoise ne constituait pas un élément décisif en tant que tel, mais bien la situation financière globale de l'intéressé, laquelle était, outre cette dette, déjà précaire, celui-ci ayant fait l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour près de 50'000 fr. Que les juges cantonaux n'aient pas informé préalablement le recourant que leur arrêt ferait mention de sa dette envers l'aide sociale ne viole donc pas, dans de telles circonstances, son droit d'être entendu. Bien que le recourant le suggère, le courrier du Centre social régional de E.________ (VD) au Service fribourgeois du 21 avril 2010 n'apportait pas un élément entièrement nouveau au dossier des autorités, dont l'apport d'office à la procédure a du reste été sollicité par le recourant et qui contenait déjà une attestation du 1er septembre 2003 relative à une dette globale d'aide sociale à hauteur de 34'806 fr. 40. S'ajoute à cela que le recourant a de lui-même, devant le Tribunal cantonal, soulevé la question de l'aide sociale, en affirmant contrairement à la vérité que "la famille X.________ n'a jamais été à l'aide sociale" (p. 9). Par conséquent, l'arrêt attaqué n'a pas violé son droit d'être entendu.
 
5.3 En tant que le recourant se plaint de l'absence d'audition des parties et semble invoquer son droit d'être entendu, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'invoque aucun élément, notamment de procédure cantonale, qui lui aurait conféré, en dérogeant à la protection minimale accordée par l'art. 29 al. 2 Cst., un droit à la tenue de débats oraux devant le Tribunal cantonal.
 
6.
 
Le recourant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'application du droit cantonal, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
 
6.1 Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
6.2 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 45 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1), qui prévoit que l'autorité de recours procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents. Dès lors que le recourant reproche, sous l'angle de cette disposition, aux juges cantonaux de ne pas avoir mené des investigations complémentaires et ainsi, de ne pas avoir pris en compte certains faits qu'il estime pertinents, son grief se confond avec celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits, également soulevé. Ses critiques seront partant examinées dans ce contexte.
 
6.3 S'agissant des faits, le recourant considère que ceux-ci ont été établis de façon lacunaire et appréciés arbitrairement.
 
6.3.1 Ses griefs sont appellatoires et insuffisamment motivés, par conséquent irrecevables (art. 106 al. 2 LTF), en relation notamment avec la prétendue non-prise en compte ou appréciation erronée des éléments suivants: l'arrangement trouvé avec l'office de poursuite pour rembourser ses dettes, la dépendance financière et affective de deux des enfants aînés, le centre de vie des filles cadettes en Suisse, la péjoration de la situation financière familiale si le recourant, se prétendant soutien de famille, devait retourner au Kosovo, ses propres état de santé et invalidité et ceux de sa fille B.________ qui, de l'aveu du recourant, ne suit cependant "pour l'instant pas de traitement" (recours, p. 30). En outre, s'il est vrai que certains faits, en particulier le handicap affectant B.________, auraient pu être mentionnés, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'être tombés dans l'arbitraire, dès lors que ces éléments de fait ne sont pas, comme il sera vu (art. 105 al. 1 LTF), de nature à modifier l'issue de la pesée globale des intérêts effectuée au niveau cantonal. Il sera pour le surplus rappelé que l'arrêt querellé aborde, dans le cadre de ladite pesée des intérêts, les implications résultant d'un renvoi de Suisse du recourant pour lui-même, son épouse et ses enfants tant mineurs que majeurs.
 
6.3.2 Le recourant prétend en outre que l'enquête pénale dont il a fait l'objet en 2010 aurait été ouverte uniquement contre son frère, de sorte que les juges cantonaux ne pouvaient retenir "une persévérance certaine dans la délinquance" sur la base de cet élément. Or, l'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2010 fait expressément mention du recourant parmi les prévenus. Par ailleurs, cette procédure, classée par suite du retrait de la plainte pénale, n'a pas, tel que le prétend le recourant, "considérablement influencé" la décision du Tribunal cantonal. Pour retenir une persévérance délictuelle, les premiers juges se sont en effet avant tout fondés sur les condamnations pénales passées dont le recourant a fait l'objet entre 1997 et 2007 (arrêt, consid. 4b p. 7).
 
6.3.3 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement considéré qu'il avait trompé le Service fribourgeois en vue d'obtenir l'autorisation d'établissement que les autorités vaudoises lui avaient retirée, alors même qu'il avait, notamment, informé ce service au sujet de l'existence de condamnations pénales, qu'il s'était installé dans le canton de Fribourg pour habiter à proximité de sa fille aînée et de son lieu de travail, et que son permis d'établissement vaudois était encore valable au moment de quitter ce canton.
 
A tort. Il n'est en effet pas insoutenable d'inférer de l'enchaînement chronologique des événements, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que le changement de canton envisagé par le recourant visait à le soustraire à la mesure d'éloignement prononcée sur le territoire vaudois. Il ne pouvait échapper de bonne foi au recourant que la mention de la révocation et du réexamen en cours de son permis d'établissement par les autorités vaudoises constituait un élément crucial pour répondre, de manière complète, à la question figurant sur la demande d'autorisation d'établissement "Êtes-vous déjà en possession d'un permis de séjour ou d'établissement". Par ailleurs, que l'intéressé et sa fille aînée C.________ exercent une activité professionnelle dans le canton de Fribourg ne modifie pas l'appréciation querellée, dès lors que le recourant avait commencé à travailler à D.________ (FR) dès sa sortie de prison en 2008 déjà et qu'il n'a requis son transfert qu'après la révocation de son autorisation d'établissement dans le canton de Vaud au mois de mai 2009. L'incidence de ce reproche sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant relève du droit et sera examinée ci-après.
 
6.4 En conclusion, les griefs tirés de l'interdiction de l'arbitraire sont entièrement rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
7.
 
Le recourant critique certains propos contenus dans l'arrêt, qu'il considère comme "outranciers". A ce titre, il conteste l'impartialité du Tribunal cantonal au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
 
7.1 De jurisprudence constante, l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas applicable s'agissant du séjour et du renvoi d'un étranger (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.; arrêts 2D_75/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3; 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.3).
 
7.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause. Le Tribunal fédéral examine librement si ces garanties ont été violées (cf. ATF 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608).
 
7.3 Il est vrai que les propos tenus dans l'arrêt attaqué sont parfois maladroitement formulés, en particulier celui reprochant au recourant d'avoir un "caractère fourbe et peu scrupuleux des règles sociales en vigueur en Suisse" ou celui déduisant de la "machination" élaborée pour éviter son expulsion de Suisse que l'intéressé présenterait un "caractère sans scrupule", ne méritant pas la confiance des autorités. Il n'en demeure pas moins que les propos visés résultent de l'appréciation non entachée d'arbitraire selon laquelle, après avoir purgé sa peine privative ferme et s'être vu révoquer son autorisation d'établissement vaudoise, le recourant a sciemment tu la procédure de révocation en cause aux autorités fribourgeoises et orchestré son déménagement dans le canton de Fribourg pour se soustraire à son renvoi de Suisse, ce qui dénote bel et bien un "comportement hautement critiquable" et irrespectueux de l'ordre juridique suisse. Disposant d'une assise factuelle, les propos concernés ne donnent ainsi pas l'apparence de la prévention et ne font pas redouter une activité partiale du magistrat, si bien que ce grief est écarté.
 
8.
 
Le recourant se prévaut aussi d'une inégalité de traitement contraire aux art. 8 al. 1 Cst. et 14 CEDH. Selon lui, l'arrêt d'admission partielle que le Tribunal cantonal a rendu le 31 août 2010 dans la cause n° 601 2008-63 présenterait une situation comparable à la sienne.
 
8.1 Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348).
 
8.2 Dès lors que le recourant se limite à invoquer l'art. 14 CEDH, sans indiquer en quoi cette disposition serait spécifiquement violée, il ne sera pas entré en matière sur ce grief (art. 106 al. 2 LTF). S'agissant de l'art. 8 al. 1 Cst., il ne se trouve pas violé par l'arrêt attaqué. Tel que l'ont en effet relevé les juges cantonaux, la cause n° 601 2008-63 se distingue de la présente affaire sur plusieurs points importants, tels que l'âge des intéressés au moment des faits reprochés, le degré de gravité des infractions commises et le pronostic quant à leur comportement futur. Au demeurant, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral ne se fonde en principe pas sur des précédents dont il n'a pas eu à connaître (ATF 130 III 28 consid. 4.3 p. 34; arrêt 2C_82/2010 du 6 mai 2010 consid. 6.2.3).
 
9.
 
Sur la base des faits constatés par le Tribunal cantonal, il convient d'examiner si les conditions relatives à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étaient réunies.
 
9.1 Le recourant vit en Suisse depuis 1986. Il bénéficie d'une autorisation de séjour depuis 1991, et d'une autorisation d'établissement depuis 2003. Il peut donc se prévaloir de l'art. 63 al. 2 LEtr, selon lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (arrêts 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Le fait pour l'étranger ou son représentant légal d'avoir procédé à de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ne constitue pas un motif de révocation de l'autorisation d'établissement admissible sous l'angle de l'art. 63 al. 2 LEtr. En revanche, cet élément peut être pris en compte au stade de la pesée des intérêts en présence.
 
9.2 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.1; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1). Ce motif de révocation est rempli au regard de la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement de trois ans en date du 31 mai 2007, ce qui suffit déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr.
 
Au surplus, le recourant remplit également le second motif de révocation alternatif tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, à la lumière duquel une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). En effet, le recourant a non seulement fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dénotant sa réticence durable à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés (sursis) prononcés à son encontre. Il a également été condamné à une peine privative de trois ans, sans sursis partiel en raison d'un pronostic "absolument défavorable" (jugement pénal du 31 mai 2007, p. 14), pour avoir, en 2006, organisé l'importation depuis le Kosovo d'un kilo d'héroïne destiné à la revente. Par conséquent, le recourant remplit les motifs de révocation posés à l'art. 63 al. 2 LEtr.
 
10.
 
Reste à examiner si le renvoi de Suisse du recourant demeure proportionné compte tenu de sa situation. A cet égard, le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 96 LEtr et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il leur reproche d'avoir donné trop de poids à sa condamnation pénale sans avoir suffisamment tenu compte de sa très bonne intégration en Suisse et des implications de son renvoi pour son épouse et ses cinq enfants naturalisés suisses.
 
10.1 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation (arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Bien que cette règle indicative ne puisse être transposée telle quelle à la situation d'un étranger bénéficiant d'un permis d'établissement et vivant en Suisse depuis plusieurs années (question laissée ouverte dans l'arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5), elle peut servir de point de départ pour apprécier les condamnations pénales dont la gravité conduit, sauf circonstances exceptionnelles, les autorités à faire primer l'intérêt de l'Etat à l'éloignement de l'étranger sur l'intérêt de ce dernier et de sa famille suisse à mener une vie intacte dans notre pays.
 
10.2 Comme le recourant vit en Suisse avec son épouse et ses enfants de nationalité suisse, il peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.32 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est néanmoins possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (arrêt 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.2).
 
10.3 En l'occurrence, l'instance précédente a dûment pris en considération les difficultés de réadaptation qu'un renvoi du recourant au Kosovo engendrerait pour lui et sa famille, cette dernière ayant acquis la nationalité suisse. En effet, le recourant vit en Suisse depuis 1986, son épouse et leurs deux enfants aînés l'y ont rejoint en 1992. Trois autres enfants, dont deux sont encore mineurs - la benjamine souffrant d'un handicap de naissance non traité, pris en charge par l'assurance-invalidité -, y ont vu le jour en 1993, 1996 et 1998, si bien qu'une insertion des enfants au Kosovo s'avérerait problématique. L'arrêt querellé tient en outre compte de l'activité de mécanicien que le recourant exerce à raison de 50%, ainsi que des relations d'amitié et de voisinage entretenues en Suisse, pays formant son centre de vie.
 
10.4 A juste titre, les juges cantonaux ont toutefois contrebalancé ces éléments favorables avec le critère, primordial pour la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1) qu'est le comportement fautif du recourant, lequel se traduit en particulier par les condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse et le risque de récidive en résultant. Ces dernières, au nombre de quatre, s'étendent sur une période allant de 1997 à 2007, dont la plus récente, qui est à la fois la plus grave, a donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté (ferme, compte tenu d'un pronostic pénal défavorable) d'une durée de trois ans. Il ressort du jugement pénal du 31 mai 2007 mentionné dans l'arrêt attaqué que le recourant s'était fait livrer en Suisse, depuis le Kosovo, un kilo d'héroïne destiné à la vente. A ce titre, il sied de rappeler, comme le fait d'ailleurs l'arrêt attaqué, que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (cf. arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid 4.3; 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1).
 
10.5 A bon droit, les juges cantonaux ont également tenu compte, en défaveur du recourant, de son stratagème destiné à éviter son renvoi de Suisse, qui dénote un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. A l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire, l'arrêt attaqué a relevé que c'est en taisant sciemment, dans le questionnaire adressé au Service fribourgeois, la révocation de son autorisation d'établissement par le Département vaudois, que le recourant a pu obtenir une autorisation délivrée par les autorités fribourgeoises. Du reste, il ne peut être reproché à ces autorités, comme le prétend le recourant, de ne pas avoir entrepris de plus amples investigations en apprenant que ce dernier présentait des antécédents pénaux. D'une part, il ne pouvait échapper au recourant qu'au moment de lui attribuer l'autorisation d'établissement, les autorités fribourgeoises n'avaient pas eu connaissance de la nature et de la gravité de ses antécédents; profitant de l'absence d'investigations approfondies de la part de ces autorités, le recourant ne saurait ainsi de bonne foi empêcher ces dernières de révoquer l'autorisation d'établissement après avoir pris connaissance du détail de ses condamnations. D'autre part, il appartenait à l'intéressé de répondre de façon véridique et complète à la question, contenue dans la demande d'autorisation d'établissement pour le canton de Fribourg, concernant la possession d'un permis d'établissement dans un autre canton (art. 90 LEtr). Le fait de confirmer l'existence d'une condamnation pénale, mais aussi d'une autorisation d'établissement, tout en passant sous silence la procédure de révocation de cette dernière par les autorités vaudoises, était propre à induire en erreur le Service fribourgeois au sujet d'un élément qui, de façon reconnaissable, est déterminant pour l'examen d'une demande d'autorisation. Les autorités fribourgeoises pouvaient en effet déduire des informations délibérément incomplètes fournies par le recourant que l'infraction pénale commise n'avait pas été d'une gravité telle ni de nature à entraîner la révocation de l'autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, de manière à pouvoir renoncer in casu à procéder à des clarifications additionnelles (cf. arrêt 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3).
 
10.6 De surcroît, le Tribunal cantonal a tenu compte du fait qu'avant de s'établir en Suisse, le recourant et son épouse ont vécu plus de vingt ans au Kosovo, de sorte à connaître la langue et les m?urs de ce pays; leur situation se distingue ainsi de celle de l'arrêt Emre Emrah c. Suisse rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 22 mai 2008 (requête n° 42034/04), le requérant intéressé ayant passé la majeure partie de son enfance dans notre pays et enfreint le droit pénal surtout durant son adolescence. En outre, les trois enfants aînés du recourant sont majeurs et le cas échéant en mesure de mener une existence autonome. De plus, les relations familiales du recourant avec ses enfants, y compris ses deux enfants adolescents, pourraient continuer à s'exercer à distance et, de manière aménagée, dans le cadre de visites (quant au choix des parents, cf. les arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.4; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.3). Le recourant se rend au demeurant régulièrement au Kosovo, où vit sa famille restée au pays et où il est propriétaire d'une maison. Ayant de plus acquis une certaine expérience professionnelle en Suisse, il peut la mettre à profit dans son pays d'origine. S'ajoute à cela que la situation financière du recourant est précaire; sa dette envers l'aide sociale vaudoise s'élève à plus de 23'000 fr. et, surtout, il est poursuivi et fait l'objet d'actes de défaut de biens pour près de 50'000 fr., dont le remboursement ne s'effectue qu'à raison de 100 fr. par mois. La situation privée et économique précaire, de même que le comportement répréhensible mis à jour par le recourant permettent par ailleurs de douter que ce dernier présente un haut degré d'intégration dans notre pays.
 
10.7 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a respecté le droit. En particulier, il a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte, qui reste dans les limites prévues par le droit fédéral et l'art. 8 CEDH.
 
11.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), cette demande doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière obérée (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 7 février 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Chatton
 
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