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Informationen zum Dokument  BGer 8C_203/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_203/2011 vom 06.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_203/2011
 
Ordonnance du 6 février 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
N.________,
 
représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Les Transports Publics Genevois, route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,
 
représentés par Me Gabriel Aubert, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (retrait du recours),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 janvier 2011.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par N.________ le 10 mars 2011 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 25 janvier 2011,
 
la lettre du 1er février 2012 par laquelle N.________ déclare retirer les recours compte tenu de l'arrêt 8C_200/2011 du 13 janvier 2012 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable,
 
considérant:
 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012 et 1C_425/2011 du 21 novembre 2011),
 
que la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118; DTA 2010 p. 265 consid. 6.2 [8C_151/2010]),
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 100 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lucerne, le 6 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique:
 
La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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