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Informationen zum Dokument  BGer 1F_3/2012  Materielle Begründung
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BGer 1F_3/2012 vom 02.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1F_3/2012
 
Arrêt du 2 février 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3,
 
intimé,
 
Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, Chancellerie d'Etat,
 
rue Henriy-Fazy 2, 1204 Genève.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_408/2011 du 7 octobre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 14 mars 2011, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève a classé la dénonciation formée par A.________ contre l'ancienne Présidente de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, B.________, au motif que les actes reprochés à cette dernière étaient d'ordre procédural et n'avaient pas un caractère disciplinaire.
 
Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 16 mai 2011 que l'intéressé a vainement contesté auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
 
Statuant le 7 octobre 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue par la Cour d'appel le 12 août 2011 parce que son auteur n'avait pas qualité pour recourir et que le recours était tardif (arrêt 1C_408/2011).
 
Le 24 janvier 2012, A.________ a requis la révision de cet arrêt. Il conclut à la condamnation de la juge B.________ à l'une des sanctions prévues par l'art. 20 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF. On cherche en vain l'indication d'un tel motif dans l'écriture du 24 janvier 2012. Le requérant soutient que l'arrêt d'irrecevabilité du 7 octobre 2011 le priverait de son droit à un recours effectif tel qu'il découle de l'art. 13 CEDH et que la révision de cet arrêt s'imposerait pour respecter le droit international. Par cette argumentation, il cherche à rouvrir le débat juridique sur sa vocation pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel du 12 août 2011. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1 et 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, le requérant perd de vue que son recours a également été déclaré irrecevable parce qu'il était tardif. Il n'invoque aucun motif de révision en lien avec cette argumentation de sorte que la demande de révision, supposée recevable en ce qui concerne la question de la qualité pour recourir, ne permettrait pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur le fond du recours. L'intérêt particulier et actuel à la modification de la décision dont est révision, requis par la jurisprudence, lui fait également défaut (cf. ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêts 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4).
 
3.
 
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable aux frais du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 février 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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