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Informationen zum Dokument  BGer 2C_74/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_74/2012 vom 30.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_74/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 janvier 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, Dr Jean-Rodolphe Chioléro, président, rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne,
 
Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne.
 
Objet
 
Examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes - demande de restitution de délai,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 20 décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de restitution du délai de recours et déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 26 septembre 2011 de la Commission des professions médicales MEBEKO confirmant la décision du 2 juillet 2010 de la Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne prononçant son échec définitif à l'examen fédéral de première année pour médecins et médecins dentistes.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral, d'admettre la restitution du délai et déclarer le recours contre la décision du 26 septembre 2011 recevable.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêts 2C_408/2009 du 29 juin 2009; 2D_89/2007 du 17 octobre 2007 et 2C_313/2007 du 21 août 2007). Encore faut-il, pour que la voie du recours en matière de droit public soit fermée, que la décision d'exmatriculation ou d'élimination soit en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé (cf. arrêt précité du 29 juin 2009, consid. 2 et arrêt du 21 août 2007, consid. 2.2). A contrario, une exmatriculation ou une élimination qui n'est pas liée à un résultat d'examen ou à une autre évaluation des capacités ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF (arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 et 2C_428/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il en allait notamment ainsi lorsque la décision d'élimination reposait sur une absence injustifiée à l'examen (2C_730/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1.1) ou lorsqu'un étudiant s'était fait exclure pour ne pas avoir déposé un mémoire dans les délais réglementaires (2D_151/2008 du 25 mai 2009 et 2C_549/2008 du 11 novembre 2008). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que la recourante n'a pas fait, de sorte que son recours en matière de droit public est irrecevable.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est en l'espèce irrecevable, puisqu'il ne peut avoir pour objet un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
 
4.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, à la Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique, et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
 
Lausanne, le 30 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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