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Informationen zum Dokument  BGer 9C_814/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_814/2011 vom 27.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_814/2011
 
Arrêt du 27 janvier 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
L.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 septembre 2011.
 
Vu:
 
le recours posté le 10 octobre 2011, par lequel L.________ demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (relatif à une décision de ce dernier du 8 avril 2010), en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
 
considérant:
 
que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral consiste en une reproduction de larges passages de celui que le recourant avait déposé devant le Tribunal administratif fédéral, l'argumentation étant quasi intégralement reprise,
 
que le recourant néglige ostensiblement le fait que l'autorité de recours de première instance avait répondu à ses griefs,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répondant nullement à cette condition,
 
que si l'on peut inférer de l'écriture du recourant qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral relatives à son état de santé et à sa capacité de travail (cf. consid. 8 du jugement attaqué) seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
qu'au surplus, on rappellera au recourant que le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est régi exclusivement par le droit suisse (cf. consid. 8, 2e alinéa du jugement attaqué), si bien que le renvoi au droit espagnol, à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne ainsi qu'aux règles de coordination du droit européen en matière de sécurité sociale, ne lui est d'aucun secours,
 
que la motivation du recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 27 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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