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Informationen zum Dokument  BGer 1B_46/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_46/2012 vom 26.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_46/2012
 
Arrêt du 26 janvier 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 1er décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a fait l'objet d'une procédure pénale, close par un non-lieu, pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière sur la base d'un rapport de dénonciation établi le 24 août 2010 par la police cantonale neuchâteloise.
 
Le 16 février 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre l'auteur du rapport de police ainsi que contre toutes les autres personnes participantes, pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, dénonciation calomnieuse, violation du secret de fonction, diffamation, calomnie et violation de l'art. 4 de la loi cantonale sur la protection des données.
 
Le 21 février 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au terme d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt, respectivement de le réformer, de constater, corriger et/ou rectifier les manifestes fautes commises dans la constatation des faits et l'application du droit par les instances précédentes et de dire que les frais de la procédure cantonale doivent être remboursés.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant tient à tort cette condition pour réalisée. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a en effet pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 9 de la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent de l'Etat envers le lésé. Le recourant ne dispose ainsi d'aucune action civile qu'il pourrait faire valoir dans le cadre d'un procès pénal contre l'auteur du rapport de police à l'origine de la procédure pénale ou son supérieur hiérarchique qui a visé ce document et ne peut pas fonder sa vocation à recourir au fond sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêt 1B_542/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit du recourant de porter plainte.
 
Le recourant n'est ainsi pas habilité à recourir sur le fond contre l'arrêt attaqué. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). A.________ s'est prévalu en vain d'une violation de son droit d'être entendu lors de la consultation du dossier au greffe du Ministère public. La cour cantonale a considéré que le document qui avait été retiré du dossier était destiné à un usage interne et était dénué de toute valeur de preuve de sorte qu'il n'avait pas à être communiqué au recourant. Celui-ci ne conteste pas que le droit de consulter le dossier ne s'étend pas aux documents internes à l'administration (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I 153 consid. 6a p. 161), ni que la note manuscrite qui a été retirée du dossier, selon l'arrêt attaqué, puisse être qualifiée comme telle. Il estime en revanche qu'il subsiste un doute sur les pièces qui ont réellement été soustraites à sa consultation et leur contenu. Cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., disposition que le recourant n'invoque d'ailleurs pas. Pour le reste, les critiques ont trait soit à l'application matérielle de la loi, soit à la constatation des faits ou à l'appréciation des preuves, soit encore à la motivation lacunaire ou incomplète de l'arrêt attaqué, que le recourant n'est pas habilité à faire valoir faute de qualité pour agir au fond.
 
3.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 26 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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