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Informationen zum Dokument  BGer 2C_45/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_45/2012 vom 18.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_45/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 janvier 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt rendu le 1er décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, originaire de Côte d'Ivoire né le 11 mars 1973, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 21 mai 2010 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'arrêt attaqué expose en détail les circonstances personnelles, familiales et professionnelles de l'intéressé qui permettent de conclure qu'il n'existe pas de "raisons personnelles majeures" qui imposent la prolongation du séjour en Suisse et que les conditions de l'art. 8 CEDH, eu égard à la présence de sa fille en Suisse, ne sont pas remplies.
 
2.
 
Par courrier du 20 décembre 2011 adressé au Tribunal administratif fédéral, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ déclare vouloir déposer un recours, expose une nouvelle fois les circonstances de son séjour en Suisse et souhaite rester en Suisse pour conserver des liens réguliers avec sa fille domiciliée à Genève.
 
3.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235).
 
Le courrier déposé le 20 décembre 2011 et transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal administratif fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il ne contient aucun exposé, même succinct, de droits fondamentaux et ne précise pas non plus en quoi un éventuel droit fondamental serait violé par l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 18 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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