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Informationen zum Dokument  BGer 5A_11/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_11/2012 vom 12.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_11/2012
 
Arrêt du 12 janvier 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président du Tribunal civil,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance juridique (modification d'un jugement en contestation de paternité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2011.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation exposant en quoi la décision de première instance aurait violé le droit ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (cf. art. 320 let a et b CPC), un recours formé par A.________ contre la décision du Vice-président du Tribunal civil de Genève du 26 septembre 2011 le condamnant à rembourser à l'Etat de Genève la somme, avancée au titre de l'assistance judiciaire, de 2'500 fr.;
 
que le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision cantonale de première instance (art. 75 al. 1 LTF);
 
qu'il est, pour le surplus, dépourvu d'une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recourant se borne en effet à affirmer ne pas avoir les moyens financiers de payer le montant à rembourser et ne s'en prend nullement aux considérants de l'autorité précédente traitant de la recevabilité du recours cantonal;
 
que cela étant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
 
que le présent arrêt pouvant être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), la demande implicite d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
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