VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_14/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_14/2012 vom 11.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_14/2012
 
Arrêt du 11 janvier 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Dario Nikolic, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices,
 
recours contre le jugement de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 18 novembre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné B.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement, en mains de la recourante, d'une somme mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises;
 
que, en date du 9 janvier 2012, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 25 novembre 2011;
 
que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas suspendu durant les féries judiciaires (art. 46 al. 2 LTF), les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5);
 
que, remis à la poste le 9 janvier 2012, le recours se révèle donc tardif;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).