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Informationen zum Dokument  BGer 8C_320/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_320/2011 vom 09.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_320/2011
 
Arrêt du 9 janvier 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Dan Bally, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional de Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (réduction),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________, né en 1952, son épouse B.________ et leurs trois enfants nés en 1991, 1992 et 2005, ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er janvier 2006. Auparavant, ils ont bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à plusieurs reprises entre juillet 1997 et novembre 2005 ainsi que de l'Aide sociale vaudoise en décembre 2005.
 
Les époux s'étant séparés en novembre 2008, un nouveau dossier RI a été ouvert le 1er janvier 2009 au nom de B.________ et des trois enfants du couple. Pour sa part, A.________ perçoit depuis lors un forfait pour personne seule.
 
Par ordonnance du 2 mai 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à huit cents francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour faux dans les certificats et contravention à la loi cantonale sur la santé publique. Il était reproché à l'intéressé d'avoir modifié une copie de son autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Vaud, à l'aide de sa machine à écrire en remplaçant les termes «infirmier assistant» par «infirmier en soins généraux» dans le but de pouvoir postuler en qualité d'infirmier ainsi que pour demander aux cantons de Genève et du Valais une autorisation de pratiquer. Il avait ensuite remis ce document à l'office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP). Il avait également modifié, dans la même mesure, une attestation de travail de l'hôpital psychiatrique X.________. Pour les mêmes raisons, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud a retiré à titre définitif l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier assistant délivrée à A.________, par décision du 19 décembre 2006.
 
L'ORP a désinscrit A.________ du registre des demandeurs d'emploi le 19 octobre 2007. Le 31 octobre 2007, l'ORP, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et A.________ ont conclu un accord de transfert en suivi social afin que ce dernier «puisse se consacrer à divers problèmes d'ordre personnel».
 
A.b Par lettre du 2 octobre 2008, le CSR a imparti à A.________ un délai au 17 octobre 2008 pour lui transmettre le jugement en rapport avec son interdiction de pratiquer son métier afin de déterminer son aptitude au placement. Le CSR l'a averti qu'à défaut d'obtenir ce document, il serait dans l'obligation d'appliquer une sanction. A.________ a répondu le 21 octobre 2008 qu'il ne fournissait en principe aucune information relevant de sa sphère privée.
 
Par lettre du 12 décembre 2008, le CSR a fixé à A.________ un rendez-vous le 18 décembre 2008, à l'occasion duquel il entendait procéder à son inscription à l'ORP. A.________ ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.
 
Le 19 décembre 2008, le CSR a prononcé un avertissement. Il a prévenu le recourant qu'une nouvelle absence injustifiée dans les douze mois entrainerait une sanction sous forme de réduction de son budget d'aide sociale. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 10 février 2009. Le recourant était en outre prié de s'inscrire à l'ORP avant ce prochain rendez-vous.
 
Le 11 février 2009, le CSR a prolongé ce délai au 18 février 2009.
 
Par lettre du 29 mai 2009, le CSR a prononcé un nouvel avertissement à l'encontre de A.________. Après avoir constaté que celui-ci ne s'était pas encore inscrit auprès de l'ORP, le CSR lui a fixé un ultime délai au 8 juin 2009 pour le faire, sous peine de s'exposer à une sanction sous forme de réduction de son budget d'aide sociale.
 
A.________ ayant refusé de s'inscrire à l'ORP, le CSR a réduit son forfait RI de 15 % pour une période de trois mois à titre de sanction, par décision du 9 septembre 2009.
 
A.c A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Il a fait valoir en substance qu'il n'avait pas refusé de s'inscrire à l'ORP ni de chercher un emploi, mais qu'il lui était interdit par décision de justice d'exercer à nouveau sa profession et qu'il ne pouvait demander sa réinscription à l'ORP après avoir fait l'objet d'un transfert en suivi social le 31 octobre 2007.
 
Par décision du 14 octobre 2010, le SPAS a rejeté le recours, au motif qu'un transfert en suivi social n'empêchait pas une nouvelle inscription à l'ORP et que, par ailleurs, A.________ demeurait libre de chercher un emploi dans un autre domaine que celui dans lequel il avait été interdit de pratiquer.
 
B.
 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation.
 
Par arrêt du 4 avril 2011, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours.
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. A titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. Il demande également à bénéficier de l'assistance judiciaire.
 
Le CSR renonce à se déterminer quant au sort à donner au recours et ne s'oppose pas à la requête d'effet suspensif.
 
D.
 
Par ordonnance du 16 juin 2011, la requête d'effet suspensif a été admise.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF en relation avec l'art. 114 LTF, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont recevables contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable en cas de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si cette dernière voie de droit est ouverte. Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'on se trouve en présence d'une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans l'un des motifs d'exclusion de l'art. 83 LTF. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le litige porte sur la réduction du revenu d'insertion alloué au recourant pour une période de trois mois.
 
2.1 L'action sociale cantonale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV]; RSV 850.051). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
 
2.2 Aux termes de l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application et doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie. Un manque de collaboration de l'intéressé, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (art. 45 al. 2 LASV). A cet égard, l'art. 44 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (a), ou ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (b), ou encore ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (c). Selon l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du revenu d'insertion est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (a), ou réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (b) ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite (c).
 
3.
 
3.1 Le recourant soutient que la diminution de son forfait RI de 15 % pendant trois mois viole le principe de proportionnalité. Selon lui, son comportement ne constituait qu'une faute bénigne au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir que l'autorité compétente souhaitait évaluer son aptitude au placement dans une profession médicale alors qu'il avait été interdit de pratiquer la profession d'infirmier assistant, qu'il ne disposait d'aucune formation dans un autre domaine et qu'il avait atteint un âge auquel il était difficile de se reconvertir.
 
3.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
 
3.3 En l'espèce, le recourant n'en était pas à son premier manquement. Déjà en octobre 2008, il avait refusé de transmettre à l'intimé une copie du jugement prononçant l'interdiction de pratiquer son métier d'infirmier assistant. Ensuite, il ne s'est pas présenté au rendez-vous que lui avait fixé l'intimé le 18 décembre 2008. Ayant reçu un premier avertissement ainsi que l'injonction de s'inscrire à l'ORP, il ne s'est pas davantage exécuté. Ce n'est qu'après un second avertissement resté sans suite de la part du recourant que l'autorité a prononcé la réduction de 15 % du forfait pour une durée de trois mois. Comme on l'a vu (cf. consid. 2.2), l'autorité d'application peut réduire le forfait après un avertissement déjà lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale ou ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité. Le recourant estime pour sa part qu'un blâme aurait suffi pour «attirer son attention sur son manque de collaboration avec l'ORP». Outre le fait que le blâme ne fait pas partie du catalogue des sanctions prévues par le RLASV, on précisera que le recourant a été averti à deux reprises qu'une violation de son obligation de collaborer pouvait entraîner une sanction sous forme de réduction de son forfait d'entretien. Vu ce qui précède, le réduction de l'aide sociale de 15 % pendant trois mois ne viole pas de manière arbitraire le principe de proportionnalité au regard du comportement du recourant qui n'a pas respecté le principe de collaboration qu'implique le versement de prestations sociales.
 
4.
 
Le recourant soutient encore que la réduction de 15 % pendant trois mois du forfait d'entretien porte atteinte à sa dignité. Le montant de 1'100 fr. qu'il toucherait actuellement serait réduit à 943 fr. 50, ce qui serait insuffisant pour se loger et se nourrir d'une façon acceptable avec trois enfants.
 
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).
 
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit par ailleurs être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 9 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Ursprung
 
La Greffière: Fretz Perrin
 
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