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Informationen zum Dokument  BGer 5A_7/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_7/2012 vom 09.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_7/2012
 
Arrêt du 9 janvier 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
 
Objet
 
expertise ADN,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 février 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance déclarant irrecevable sa demande tendant à ce qu'une expertise ADN soit ordonnée pour "connaître la vérité" sur son prétendu lien biologique avec B.________ et C.________;
 
que la cour cantonale retient avant tout que, par le courrier qu'elle lui avait adressé, la recourante n'avait pas déposé un acte d'appel valable au sens de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit courrier s'apparentant en réalité à une simple protestation, sans motivation suffisante, et étant de surcroît dépourvu de toutes conclusions explicites au fond;
 
que la Cour de justice retient également qu'à supposer que l'appel soit recevable, il serait néanmoins infondé dès lors que la demande formulée en première instance ne contenait pas davantage de conclusions explicites sur le fond, ce qui la rendait irrecevable au sens de l'art. 7 de l'ancienne loi de procédure civile (aLPC/GE), comme l'avait à juste titre retenu le premier juge;
 
que la recourante, qui prétend avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 15 décembre 2011 seulement, ne s'en prend nullement à la double motivation détaillée du tribunal cantonal, ni n'explicite clairement ce qu'elle veut entreprendre par l'expertise ADN sollicitée;
 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il est statué sans frais;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 9 janvier 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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