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Informationen zum Dokument  BGer 8C_930/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_930/2011 vom 06.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_930/2011
 
Arrêt du 6 janvier 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Unia Caisse de chômage, rue Francillon 10,
 
2610 St-Imier,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 octobre 2011.
 
Vu:
 
le jugement du 27 octobre 2011 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, déclarant irrecevable en tant que recours un écrit du 12 octobre 2011 présenté par B.________,
 
le courrier du 9 novembre 2011 par lequel le prénommé a adressé ce jugement au Tribunal fédéral sans l'accompagner d'une quelconque écriture,
 
l'ordonnance du 11 novembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a attiré l'attention de B.________ sur le fait que le dépôt d'un acte de recours était une condition préalable à l'ouverture d'un dossier et l'a invité à lui faire parvenir, s'il le souhaitait, un acte de recours (avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué), tout en le rendant attentif aux exigences auxquelles est subordonnée la recevabilité des mémoires de recours,
 
l'écriture de B.________ du 9 décembre 2011 (timbre postal),
 
considérant:
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, notamment à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 31 octobre 2011,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 1er novembre 2011 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 30 novembre 2011,
 
que le recours a été remis à un bureau de poste le 9 décembre 2011, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF,
 
qu'en conséquence le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée des art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF,
 
que même si le recours avait été déposé à temps, il y aurait lieu de le déclarer irrecevable pour un autre motif,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
 
que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels le premier juge aurait dû déclarer son recours recevable,
 
que partant, en sus d'être tardif, le recours interjeté contre le jugement cantonal ne répond pas aux exigences formelles de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif aussi (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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