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Informationen zum Dokument  BGer 1B_5/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_5/2012 vom 05.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_5/2012
 
Arrêt du 5 janvier 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.
 
Objet
 
Procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par X.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.
 
Par acte du 22 novembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président ad hoc de cette juridiction lui a imparti, en date du 29 novembre 2011, un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
 
Par pli recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette "décision".
 
Le Tribunal fédéral a déclaré à diverses reprises manifestement irrecevables des recours analogues de X.________, au motif que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne lui causait aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Il se borne à contester le caractère outrancier ou inconvenant des propos tenus dans son recours. Il peut être renvoyé sur ce point à l'obligation qui lui incombe en qualité de plaignant de désigner toute personne partie ou intéressée dans une procédure judiciaire conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée d'avoir commis de graves infractions (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).
 
Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 5 janvier 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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