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Informationen zum Dokument  BGer 2C_697/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_697/2011 vom 20.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_697/2011
 
Arrêt du 20 décembre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Zünd, Président, Karlen et Donzallaz.
 
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
toutes les 2 représentées par Me Louis Bagi, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 août 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
De nationalité bolivienne, X.________ réside et travaille illégalement en Suisse depuis le 20 janvier 2005. Le 13 février 2007, elle a été rejointe par ses enfants, Z.________, né en 1992, et Y.________, née en 1993.
 
Par décision du 30 novembre 2010, la demande d'autorisation de séjour déposée par X.________ pour ses enfants et elle-même a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), qui a prononcé leur renvoi de Suisse.
 
A la suite de la convocation de X.________ par le Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, le mandataire de celle-là, Me Louis Bagi, a répondu, par courrier du 24 mars 2011, que la décision précitée du Service cantonal avait fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 22 décembre 2010 et n'était donc pas exécutoire.
 
Interpellé le 20 mai 2011 par le Service cantonal désireux d'entreprendre les démarches en vue du départ de Suisse de X.________ et de ses enfants, Me Bagi a confirmé, en date du 26 mai 2011, le dépôt d'un recours le 22 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 30 novembre 2010 par le Service cantonal.
 
Le 7 juillet 2011, la Présidente de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour) du Tribunal cantonal a informé le Service cantonal qu'aucun recours n'avait été enregistré contre la décision du 30 novembre 2010. Par courrier du 11 juillet 2011, le Service cantonal a transmis l'information à Me Bagi et fixé à X.________ et ses enfants un délai de départ au 20 août 2011.
 
Par courrier du 19 juillet 2011, Me Bagi a transmis au Tribunal cantonal un exemplaire de l'acte de recours ainsi que des copies de ses lettres d'envoi et d'un extrait du cahier d'activité de sa secrétaire, en concluant à ce que le recours soit considéré comme recevable à la forme. La Présidente de la Cour a rejeté cette requête par courrier du 26 juillet 2011, exposant que les pièces produites n'étaient pas de nature à prouver l'envoi du recours à l'adresse du Tribunal cantonal. A la suite de ce courrier, Me Bagi a requis le 3 août 2011 des mesures d'instruction concernant le dépôt de l'acte dans le délai légal et le prononcé d'une décision du Tribunal cantonal sur la recevabilité. Cette requête a également été rejetée en date du 8 août 2011, par courrier de la Présidente de la Cour constatant l'absence du dépôt d'un recours, avec la précision qu'il ne serait plus donné suite à aucune demande.
 
2.
 
Le recours que Me Bagi a interjeté devant le Tribunal fédéral le 8 septembre 2011 au nom de X.________ et de Y.________, contre la décision (matérielle) rendue le 8 août 2011 par la Présidente de la Cour du Tribunal cantonal, est irrecevable.
 
En effet, sous réserve d'exceptions (cf. art. 95 let. c et d LTF) non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit cantonal en tant que tel, mais examine uniquement si ce dernier viole le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, qui couvre les droits constitutionnels des citoyens, y compris les garanties générales de procédure (art. 29 Cst.). Lorsqu'il est question, comme en l'occurrence, de la violation des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine pas le droit d'office, mais se prononce uniquement sur les griefs invoqués et motivés de façon suffisante par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254).
 
Les recourantes soulèvent les griefs de déni de justice formel et de violation du principe de l'égalité, ce dernier n'ayant pas de portée propre. Elles reprochent à la Présidente de la Cour d'avoir répondu elle-même aux courriers des 19 juillet et 3 août 2011, les privant d'une décision formelle rendue collégialement par le Tribunal cantonal. Bien qu'elles soient représentées par un mandataire professionnel, elles n'invoquent cependant aucune disposition cantonale à l'appui de leurs griefs, ni n'exposent en quoi le droit cantonal aurait été interprété ou appliqué de manière à violer le droit fédéral, de sorte que leur recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF).
 
Succombant, les recourantes supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 20 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Cavaleri Rudaz
 
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