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Informationen zum Dokument  BGer 8C_858/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_858/2011 vom 19.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_858/2011
 
Arrêt du 19 décembre 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
E.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 octobre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture datée du 21 octobre 2011, adressée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et transmise au Tribunal fédéral, E.________ a recouru contre un jugement de ladite juridiction du 11 octobre 2011,
 
que par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
 
que par lettre du 15 novembre 2011, le recourant a confirmé son intention de recourir contre le jugement cantonal,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et l'écriture complémentaire du 15 novembre 2011 ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 décembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
Le Greffier: Beauverd
 
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