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Informationen zum Dokument  BGer 6B_616/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_616/2011 vom 15.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_616/2011
 
Arrêt du 15 décembre 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
 
Denys et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
2. A.________, représenté par Me Michel Bise, avocat,
 
3. B.________, représenté par Me Charles Poupon, avocat,
 
4. C.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
 
5. D.________, représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol en commun; acte d'ordre sexuel avec une enfant; indemnité LAVI; arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a acquitté A.________, B.________, C.________ et D.________ des préventions de viol en commun, acte d'ordre sexuel commis avec une enfant et injure. En résumé, il était reproché aux quatre accusés précités d'avoir, le 22 avril 2007 vers 04h30, alors qu'ils croisaient X.________ qui était à la recherche de son téléphone portable, traité cette dernière de salope, l'avoir encerclée, forcée à monter dans un véhicule stationné, avoir verrouillé le véhicule et l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel complet sur la banquette arrière avec A.________.
 
B.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, le 29 juillet 2011, le pourvoi en cassation interjeté par X.________.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement. Elle invoque la violation du principe in dubio pro reo déduit de l'art. 32 Cst., de l'interdiction de l'arbitraire et des art. 187 et 190 CP. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47).
 
1.2 L'arrêt attaqué a été rendu le 29 juillet 2011. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, la qualité pour recourir de l'intéressée s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011.
 
1.3 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
 
1.3.1 Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).
 
A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Si la plaignante n'est pas à même de chiffrer ses conclusions civiles, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et requérir au moins qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
 
1.3.2 En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dû permettre à la recourante de faire valoir ses prétentions civiles. Cette dernière ne l'a pas fait, le reconnaît et expose qu'elle a renoncé à faire valoir de telles prétentions au vu de la situation financière des prévenus. Elle entend déposer une demande d'indemnisation LAVI au sens des art. 19 ss LAVI avant ses 25 ans auprès du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel. Ce faisant, la recourante ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'agir sur le plan civil dans la procédure pénale. La situation financière des prévenus, qui ne ressort, au demeurant, pas des faits constatés en instance cantonale, ne l'empêchait pas de déposer des conclusions civiles. La recourante ne pouvait pas simplement y renoncer en se réservant d'agir ultérieurement sur le plan civil ou, comme elle le prétend, de réclamer une indemnisation de la part de l'Etat sur la base de la LAVI, réparation qui, de toute façon, n'est que subsidiaire (art. 4 LAVI). La recourante aurait dû faire valoir un préjudice sous la forme de tort moral, à tout le moins, indiquer quelle prétention civile elle entendait élever ou, le cas échéant, justifier son impossibilité de chiffrer cette prétention et demander que cette dernière lui soit allouée dans son principe. Elle n'en a toutefois rien fait, alors que, étant assistée d'un avocat, elle ne pouvait ignorer la jurisprudence, établie de longue date et rappelée maintes fois, exigeant la prise de conclusions civiles dans la procédure pénale. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas avoir un intérêt juridique au recours et n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
 
Par conséquent, la recourante ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple, comme elle le fait, contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458 s. et les arrêts cités). Comme la recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie ni de ceux découlant de la LAVI, son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
 
2.
 
Vu l'issue de la procédure et l'absence de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et la recourante doit être condamnée au paiement des frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens aux intimés qui ne sont pas intervenus dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 15 décembre 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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