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Informationen zum Dokument  BGer 5D_227/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_227/2011 vom 12.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_227/2011
 
Arrêt du 12 décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 10 novembre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 10 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, à concurrence de 4'000 fr.;
 
que dite décision est motivée par le fait que le recourant a signé une reconnaissance de dette en faveur de B.________ le 25 mars 2005 et qu'il n'a produit aucune pièce rendant vraisemblable le paiement de la somme en poursuite;
 
que, par écritures remises à la poste le 8 décembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, en tant que le recourant produit une attestation du Service des allocations familiales du 24 novembre 2011 ainsi qu'un courrier daté du 7 décembre 2011, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux irrecevables dans le cadre d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
 
que, pour le reste, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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