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Informationen zum Dokument  BGer 5A_591/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_591/2011 vom 07.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_591/2011
 
Arrêt du 7 décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
L. Meyer et Herrmann.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, (époux),
 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
dame A.________, (épouse),
 
représentée par Me Xavier Pétremand, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 22 juillet 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________, de nationalité britannique, et dame A.________, de nationalité canadienne, se sont mariés le 25 juin 1983 à X.________ (Angleterre). Le couple a deux enfants majeurs.
 
A.b
 
A.b.a A.________ vit actuellement à Y.________ avec sa nouvelle compagne. Il perçoit un salaire de l'ordre de 300'000 roubles par mois, soit environ 10'000 fr. Ses fonctions, de même que ses éventuelles participations dans différentes sociétés sont contestées, ainsi que les revenus complémentaires qu'il en tirerait.
 
A.b.b Dame A.________ est domiciliée à B.________. Elle n'exerce aucune activité lucrative et vit des revenus de sa fortune, estimée, selon sa déclaration fiscale, à 3'000'000 fr. au 31 décembre 2009. Avant son licenciement le 24 juillet 2009, dame A.________ était employée fictive de la société C.________ SA à Z.________, actuellement en liquidation, dont son mari était l'unique ayant droit. Jusqu'à la fin de l'année 2009, ce dernier contribuait à l'entretien de son épouse par des versements réguliers, à concurrence de 20'000 fr. par mois. Entre mai 2008 et décembre 2009, dame A.________ a ainsi perçu des versements d'un montant total de 295'000 fr.
 
La recourante arrête ses charges actuelles à 17'000 fr. par mois environ.
 
B.
 
B.a Par demande du 5 mars 2010, A.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après tribunal d'arrondissement), concluant à la dissolution du mariage par le divorce (ch. I) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à intervenir en cours d'instance (ch. II).
 
Dans sa réponse du 31 mai 2010, dame A.________ a conclu au rejet de ladite demande (I) et, reconventionnellement, à la dissolution du mariage par le divorce (II), au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 20'000 fr. (III), ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (IV).
 
B.b Le 11 octobre 2010, dame A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Président du tribunal d'arrondissement, concluant à ce que son époux soit notamment astreint au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 20'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2010.
 
A.________ a conclu à son rejet.
 
Par ordonnance du 11 avril 2011, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse à concurrence de 20'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2010.
 
Statuant sur appel du mari, le juge délégué à la Cour d'appel civile l'a partiellement admis et a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que la contribution d'entretien a été réduite à 17'000 fr. L'arrêt, rendu le 22 juillet 2011, a été notifié aux parties le 2 août 2011.
 
C.
 
Par acte du 2 septembre 2011, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de ses écritures et à la réforme de l'arrêt cantonal, réclamant que l'ordonnance du 11 avril 2011 soit elle-même réformée en ce sens qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement que la contribution d'entretien est "drastiquement réduite et fixée selon les revenus réels de A.________ et les revenus de la fortune de dame A.________", à compter du 1er novembre 2010, mois suivant le dépôt de la requête.
 
Des observations n'ont pas été demandées.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par le juge délégué de la cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.
 
2.
 
2.1 Le juge cantonal a en l'espèce considéré que l'épouse pouvait prétendre à une contribution d'entretien, se référant à cet égard à la durée du mariage et à son influence concrète sur la situation financière de l'intéressée. Il a par ailleurs jugé que la fortune de l'épouse, estimée au 31 décembre 2009 à près de 3 millions de francs, ne lui assurait pas de revenus suffisants à assumer son train de vie.
 
Appelé ensuite à déterminer le montant de la pension litigieuse, le juge a observé que la situation financière des parties était particulièrement floue.
 
S'agissant de l'époux, le magistrat a remarqué que l'on pouvait avoir de sérieux doutes sur la réalité de ses revenus. Le recourant affirmait certes percevoir un revenu mensuel de 10'000 dollars US et disposer d'une voiture de fonction et d'un appartement dont le loyer, payé semble-t-il par son employeur, s'élevait à 3'400 fr. par mois; néanmoins, il ne produisait aucun justificatif permettant de démontrer qu'il ne disposait plus d'aucune part dans les sociétés qui lui avaient appartenu ou qu'il aurait intégralement épuisé son indemnité de départ de la société D.________ SA. De même, il n'apportait aucun élément concret expliquant la cessation des paiements mensuels de 20'000 fr. à son épouse par le biais de la société E.________ Ltd, société dont il était apparemment encore l'administrateur et l'ayant droit. Il n'avait pas non plus fourni de documents détaillant les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclarait être en faillite s'étaient retrouvées actionnaires du groupe F.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.________, dont il était directeur général. Enfin, il avait également passé de coûteuses vacances en Afrique, ses explications selon lesquelles ledit voyage aurait été gagné suite à un concours étant un peu courtes. Ces différents éléments ont ainsi amené le juge à conclure que le recourant devait supporter les conséquences de son argumentation lacunaire et se voir imputer un revenu hypothétique fondé sur les revenus dont il disposait avant la séparation, étant toutefois précisé que sa future paternité et les coûts qu'elle engendrerait seraient pris en compte.
 
Concernant l'épouse, le juge cantonal a observé qu'elle avait bénéficié de versements irréguliers, à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de francs, tant de l'appelant que de la société C.________ SA, dont elle était l'"employée" jusqu'à son licenciement le 24 juillet 2009. Les montants perçus entre mai 2008 et le 31 décembre 2009 s'élevaient à 295'000 fr., sans que les documents relatifs au bilan et aux comptes de la société, produits par le mari, ne mentionnent ces versements. A ces montants, équivalant en moyenne à 15'000 fr. par mois, il convenait d'ajouter un salaire d'employée de commerce ainsi qu'une prise en charge de certains frais, de sorte que l'on pouvait retenir que le montant à disposition de l'épouse durant le mariage se chiffrait à 20'000 fr. par mois. En tant que l'intimée fixait ses dépenses mensuelles à 17'000 fr., la pension réclamée pouvait être arrêtée à ce dernier montant à compter du 1er janvier 2010.
 
3.
 
3.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée; il ne peut procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1.4; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa).
 
3.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
 
4.
 
4.1
 
4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, l'art. 276 al. 1 2ème phr. CPC renvoie par analogie à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3, destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65).
 
4.1.2 Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3; arrêts 5A_251/2008, 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.5; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1).
 
4.2 Le juge cantonal a considéré que l'intimée pouvait prétendre à une contribution d'entretien au seul motif que le mariage avait eu une influence sur sa situation financière. Ce dernier critère, qui concerne la procédure de divorce au fond, est toutefois sans pertinence en l'espèce (consid. 4.1.1 supra). Il est en revanche déterminant d'établir le train de vie des parties avant leur séparation ainsi que la répartition des tâches convenue entre elles, puis d'examiner si, malgré la séparation, leur situation financière leur permet le maintien du niveau de vie antérieur.
 
4.2.1 L'autorité cantonale a constaté, sans que le recourant ne la contredise, que celui-ci contribuait à l'entretien de son épouse, employée fictive d'une de ses sociétés, par des versements réguliers à hauteur de 20'000 fr. par mois. Ces paiements, qui ont perduré au-delà du licenciement de l'intimée, permettent de conclure que les parties avaient convenu que le train de vie de l'épouse se chiffrait à ce dernier montant et qu'il était assuré par son mari, dont le revenu constituait ainsi la principale source financière du ménage.
 
4.2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que sa situation financière était floue, et tente en substance de démontrer qu'en raison de la chute de l'économie et de la perte de valeur de ses sociétés, son revenu se limiterait actuellement à 10'000 fr. par mois et ne lui permettrait donc pas de s'acquitter de la pension litigieuse.
 
4.2.2.1 Le juge cantonal s'est fondé sur différents éléments pour retenir que la situation financière du mari demeurait floue et qu'il fallait par conséquent admettre qu'elle n'avait pas changé depuis la séparation: l'absence de justificatifs permettant de démontrer que le recourant ne disposait plus d'aucune part dans les sociétés qui lui avaient appartenu ou qu'il aurait intégralement épuisé son indemnité de départ de la société D.________ SA; de même le défaut d'éléments concrets expliquant la cessation des paiements de 20'000 fr. par mois à son épouse par le biais de la société E.________ Ltd, société dont il était apparemment encore l'administrateur et l'ayant droit; enfin l'inexistence de documents détaillant les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était propriétaire et qu'il déclarait être en faillite s'étaient retrouvées actionnaires du groupe F.________ Ltd, lui-même lié au groupe G.________, dont il était directeur général.
 
4.2.2.2 Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant est appellatoire ou ne dissipe pas les doutes soulevés par l'instance inférieure quant à la réalité de la situation financière alléguée.
 
Il en est ainsi lorsqu'il oppose péremptoirement qu'il serait arbitraire d'affirmer qu'il aurait intégralement épuisé l'indemnité de départ perçue de la société D.________ SA; de même, il ne se prononce pas expressément sur les raisons pour lesquelles la société E.________ Ltd avait mis un terme aux versements qu'elle effectuait en faveur de son épouse, se contentant de remarquer qu'en tant que C.________ avait été dissoute, l'intimée ne pouvait prétendre à continuer percevoir un salaire; en soutenant ensuite que son salaire, versé par son employeur G.________, transiterait uniquement par la société E.________ afin qu'il puisse recevoir l'argent en francs suisses sur son compte auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, il ne démontre nullement qu'il ne serait pas ayant droit et administrateur de cette dernière société et qu'il ne percevrait aucun revenu à ce titre.
 
S'il s'évertue péniblement à démontrer la faillite des sociétés qui lui appartenaient auparavant, élément qui n'est pas explicitement remis en cause par le juge cantonal, il ne s'étend toutefois aucunement sur les raisons de leur faillite, qui exigeaient pourtant une explication. La simple référence à la crise financière est à cet égard insuffisante. Quant à la seule affirmation qu'il serait faux de prétendre que lesdites sociétés sont actionnaires du groupe F.________ Ltd, lié au groupe G.________ - dont il prétend être directeur général de la filiale russe exclusivement -, elle est également insuffisante, au regard des exigences de motivation exposées plus haut (consid. 3.2), à faire apparaître arbitraire l'appréciation cantonale et à supprimer ainsi ses doutes quant à l'absence de perception de revenus supplémentaires. La même conclusion s'impose lorsque le recourant affirme ne disposer que d'un unique compte bancaire - à Fribourg -, par lequel il réglerait toutes ses dépenses - en Russie - au moyen d'une carte de crédit.
 
4.2.2.3 Le recourant affirme aussi qu'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique en tant qu'il aurait été victime du crash boursier, qu'il aurait 58 ans et qu'il ne pourrait trouver d'autre emploi, voire créer de nouvelles sociétés, faute de liquidités - l'intégralité de ses économies ayant été dépensée. Contrairement à ce que paraît penser l'intéressé, le tribunal cantonal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique, bien que la conclusion rédigée en ces termes: "on peut donc avoir de sérieux doutes sur la réalité de la situation et lui imputer un revenu hypothétique" puisse certes le faire croire. Le juge délégué a en revanche opposé au recourant les indications fragmentaires qu'il avait données sur sa situation financière pour en déduire qu'il pouvait maintenir le train de vie qu'il assurait à son épouse avant la séparation. Son grief tombe donc à faux.
 
4.3 En tant que le mari n'a pas démontré ne pouvoir assurer le maintien du train de vie adopté durant la vie commune, il n'est pas pertinent, dans le cadre des mesures provisionnelles, de s'interroger sur les possibilités d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique, issu des revenus de sa fortune (consid. 4.1 supra). Les griefs du recourant à cet égard sont ainsi sans objet.
 
5.
 
5.1 Le recourant prétend encore que la pension litigieuse ne devrait être versée qu'à compter du 1er novembre 2010, mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. A l'appui de cette allégation, il soutient que la procédure de divorce a été introduite le 5 mars 2010 et que les parties envisageaient alors un divorce à l'amiable. L'intimée, assistée d'un conseil, n'avait toutefois pas protesté lorsque, fin décembre 2009, il avait cessé de lui verser la somme mensuelle de 20'000 fr. Il fallait en déduire qu'elle avait implicitement renoncé à demander une contribution d'entretien jusqu'au 12 octobre 2010 et que faire rétroagir cette dernière au 1er janvier 2010 serait contraire au principe de la bonne foi et, partant, arbitraire.
 
5.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1952 et les références; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 43 ad art. 276 CPC et les références; cf., pour l'art. 137 al. 2, 4e phr. aCC: ATF 129 III 60 consid. 3;), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; HEINZ HAUSHEER/RUTH REUSSER/THOMAS GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 23 ad art 173 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TAPPY, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC). En tant que le recourant affirme lui-même ne pas avoir assuré l'entretien de son épouse pour la période antérieure au dépôt des mesures provisoires par l'intimée, celle-ci était parfaitement fondée à requérir l'effet rétroactif au 1er janvier 2010, sans qu'aucune circonstance ne permette de faire apparaître arbitraire la décision cantonale lui donnant raison sur ce point.
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, n'a droit à aucune indemnité de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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