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Informationen zum Dokument  BGer 9C_859/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_859/2011 vom 30.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_859/2011
 
Arrêt du 30 novembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011.
 
Vu:
 
l'écriture postée le 16 novembre 2011, par laquelle G.________ déclare s'opposer au jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient que des conclusions manifestement insuffisantes dans la mesure où son auteur déclare simplement s'opposer au jugement cantonal, sans dire ce qu'il souhaite obtenir,
 
que par ailleurs, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier quant à l'incidence des affections psychiques du recourant sur sa capacité de travail,
 
qu'en outre, le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où l'existence d'une invalidité a été niée,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 30 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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