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Informationen zum Dokument  BGer 9C_303/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_303/2011 vom 28.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_303/2011
 
Arrêt du 28 novembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, Place Chauderon 7, 1003 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (revenu déterminant, restitution),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 mars 2011.
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1940, bénéficiaire d'une rente AVS, a requis des prestations complémentaires le 20 février 2004. Le bureau des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: bureau des prestations complémentaires) a accédé à la requête de l'assuré et lui a alloué les prestations complémentaires requises; celles-ci s'élevaient mensuellement à 860 fr. en novembre et décembre 2003 puis à 1'022 fr. à compter de janvier 2004 (décision du 19 avril 2004). Le calcul reposait sur les nombreux documents récoltés en cours de procédure.
 
L'administration a confirmé le droit de l'intéressé pour l'année suivante en lui allouant des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'048 fr. (décision du 27 décembre 2004). Elle a cependant modifié son calcul durant l'année en fonction notamment du revenu d'une activité lucrative indépendante de 48'081 fr. 30 perçus en septembre 2005 dont elle n'a eu connaissance que pendant la procédure de révision du droit pour 2006. Elle a annulé l'octroi des prestations complémentaires pour la période comprise entre octobre et décembre 2005 (décision du 23 décembre 2005) et exigé la restitution de 8'144 fr. versés à tort (décision de restitution du 23 décembre 2005).
 
C.________ ayant notamment précisé que les 48'081 fr. mentionnés correspondaient aux honoraires d'un mandat, exécuté de 2002 à 2005, dont il fallait déduire 22'840 fr. de frais, le bureau des prestations complémentaires a corrigé son calcul en répartissant le revenu net obtenu (25'241 fr.) sur les quatre ans qu'a duré le mandat (4 x 6'310 fr. 25); le montant des prestations complémentaires était désormais arrêté mensuellement à 509 fr. en novembre et décembre 2003, à 671 fr. de janvier à décembre 2004, à 697 fr. de janvier à septembre 2005, à 400 fr. en octobre 2005, à 701 fr. en novembre 2005, à 220 fr. en décembre 2005 et à 571 fr. à partir de janvier 2006 (décision du 27 février 2006). L'administration a réclamé le remboursement de 8'554 fr. versés indûment (décision de restitution du 27 février 2006).
 
L'assuré ayant produit un rectificatif des frais afférents à l'exécution du mandat signalé dont la somme dépassait le montant des honoraires, le bureau des prestations complémentaires a poursuivi l'instruction. Il a notamment ordonné la production des décisions de taxation pour 2003 et 2004, ainsi que la déclaration d'impôt pour 2005, dont il ressort des revenus pour activité indépendante de 20'768 fr. en 2003, de 9'148 fr. en 2004 et de 25'168 fr. en 2005. Il s'est dès lors fondé sur ces documents pour modifier une nouvelle fois le droit aux prestations complémentaires; celles-ci se montaient mensuellement à 0 fr. en novembre et décembre 2003, à 514 fr. en 2004, à 0 fr. en 2005, à 571 fr. de janvier à septembre 2006 et à 543 fr. dès octobre 2006 (décision du 19 septembre 2006). L'administration a réclamé la restitution de 19'050 fr. versés en trop (décision de restitution du 19 septembre 2006).
 
Enjoint par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) à statuer sur le fond de l'opposition formulée par l'intéressé (jugement du 10 mars 2008), le bureau des prestations complémentaires l'a rejetée; il rappelait que sa dernière décision reposait sur des décisions de taxation passées en force ainsi que sur le revenu déclaré aux autorités fiscales et estimait que, s'agissant de la restitution des prestations versées à tort, la condition de la bonne foi n'était pas réalisée dans la mesure où les honoraires provenant du mandat n'avaient pas été spontanément annoncés (décision du 1er juillet 2008).
 
B.
 
C.________ a recouru au tribunal cantonal. Il demandait l'annulation de la décision sur opposition et de la décision de restitution, concluant implicitement au renvoi du dossier à l'administration pour qu'elle rende de nouvelles décisions. Il estimait que ses honoraires de 48'081 fr. ne devaient pas être pris en compte, dans la mesure où les frais destinés à leur acquisition leur étaient supérieurs, ou que ceux-ci ne pouvaient, au pire, être répercutés que sur l'année 2005. Il soutenait aussi remplir les conditions pour la remise de l'obligation de restituer. Le bureau des prestations complémentaires a conclu au rejet du recours.
 
Constatant que les actes attaqués reposaient sur les décisions de l'autorité fiscale, dont l'exactitude n'avait pas été contestée, ainsi que sur les propres déclarations de l'assuré, et que celui-ci n'avait pas spontanément fourni les éléments nécessaires au calcul du droit aux prestations, le tribunal cantonal a débouté l'intéressé (jugement du 19 mars 2011).
 
C.
 
C.________ forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle réévalue son droit aux prestations. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sous forme de dispense de payer l'avance de frais.
 
L'administration conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
En l'occurrence, le litige porte - d'une part - sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si, et comment, doit être pris en compte le revenu d'une activité lucrative indépendante, ainsi que - d'autre part - sur la réalisation de la condition de la bonne foi dans le cadre de la remise de l'obligation de restituer.
 
3.
 
L'assuré conteste d'abord la façon dont la juridiction cantonale a traité les honoraires perçus en septembre 2005. Il estime que les frais d'acquisition du revenu mentionné ont été plus élevés que le revenu en soi de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Il soutient également que, s'il fallait malgré tout retenir un revenu provenant du mandat exécuté entre 2002 et 2005, celui-ci ne pourrait être répercuté sur les années précédant son acquisition, comme cela a été le cas en l'espèce.
 
Cette argumentation ne remet pas en cause l'acte attaqué dans la mesure où, comme l'ont constaté les premiers juges, le calcul des prestations complémentaires ne répartit nullement le montant des honoraires (moins les frais encourus et admis) perçus durant l'année 2005 sur les quatre ans qu'a duré l'exécution du mandat, mais en tient compte seulement pour l'année 2005 et se fonde, s'agissant des revenus pour activité indépendante retenus, sur les montants déclarés par le recourant aux autorités fiscales tels qu'ils ressortent des décisions de taxation - entrées en force - ou de ses propres déclarations d'impôt. On ne saurait dès lors faire grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une façon manifestement inexacte ni d'avoir violé le droit fédéral.
 
4.
 
L'assuré conteste aussi avoir violé son obligation d'informer. Il soutient avoir annoncé le montant des honoraires perçus en lien avec l'exécution du mandat entre 2002 et 2005 dans un délai de trente jours. Cette question peut rester ouverte dès lors qu'il apparaît très clairement que le recourant n'avait déjà pas informé le bureau intimé des revenus réalisés en 2003 et 2004 qui n'ont absolument rien à voir avec les honoraires mentionnés. Compte tenu des nombreuses mises en garde figurant sur toutes les décisions et certains autres documents communiqués par l'administration, celui-ci ne saurait prétendre qu'il ignorait l'étendue de ses devoirs et s'était toujours comporté en toute bonne foi.
 
5.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est toutefois octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assuré est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
 
3.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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