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Informationen zum Dokument  BGer 9C_812/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_812/2011 vom 25.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_812/2011
 
Arrêt du 25 novembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011.
 
Vu:
 
le recours du 25 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris relève que l'ostéoporose n'est pas liée à des fractures et n'est pas invalidante et que la neuropathie périphérique des extrémités est nouvellement énoncée par rapport à la date de la décision du 24 août 2010 et ne peut dès lors être retenue, n'étant par ailleurs pas confirmée par un électroneuromyogramme, et retient que les atteintes à la santé de la recourante ne limitent pas sa capacité de travail à 40 % au moins même si pour certaines tâches l'assurée doit recourir à l'aide de tiers de sa famille ou extérieurs, en l'occurrence à raison de six heures par semaine,
 
que la recourante reprend son allégation de première instance selon laquelle elle présente une incapacité de travail permanente absolue de 70 % et fait valoir que cela vaut pour tout type de travail d'une manière chronique, permanente et irréversible sans qu'il existe une possibilité raisonnable de récupération, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
 
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Wagner
 
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