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Informationen zum Dokument  BGer 5A_811/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_811/2011 vom 25.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_811/2011
 
Arrêt du 25 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
intimé,
 
Office des poursuites du district de Lausanne,
 
Objet
 
avis de saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 novembre 2011.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, un recours de A.________ intitulé "recours" et "action en application de l'action de l'art. 85a LP" déposé le 20 octobre 2011 à l'encontre d'un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa plainte contre l'avis de saisie établi dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l'Etat de Vaud;
 
que la cour cantonale retient en outre que l'acte déposé le 20 octobre 2011 n'est pas non plus recevable comme demande d'ouverture d'action au sens de l'art. 85a LP, une telle action devant être introduite devant l'autorité de première instance compétente au for de la poursuite;
 
que la demande de suspension de la procédure formulée devant le Tribunal fédéral par le recourant n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle doit être rejetée;
 
que l'argumentation qu'il développe sur le fond n'est pas davantage compréhensible et ne répond manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recours se révèle de surcroît abusif comme les précédents (art. 42 al. 7 LTF);
 
qu'il convient par conséquent de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
 
que le recourant sollicitant implicitement l'assistance judiciaire, sa demande doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'il s'ensuit que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
La demande de suspension de la procédure est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
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