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Informationen zum Dokument  BGer 1C_524/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_524/2011 vom 25.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_524/2011
 
Arrêt du 25 novembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Sven Engel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Chézard-Saint-Martin, Administration communale, Grand'Rue 56, 2054 Chézard-Saint-Martin, représentée par Me Gérard Bosshart, avocat,
 
Syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées du haut Val-de-Ruz,
 
représenté par Me Michel Bise, avocat,
 
intimés,
 
Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique de la République et canton de Neuchâtel, par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
expropriation, transaction,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 octobre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le Syndicat intercommunal pour l'épuration des eaux usées du haut Val-de-Ruz a obtenu du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel le droit d'exproprier la surface nécessaire à la réalisation d'un bassin de rétention sur la parcelle n° 2166 du cadastre de la commune de Chézard-Saint-Martin.
 
Le propriétaire de cette parcelle, A.________, a fait opposition à l'avis personnel que lui a adressé le syndicat auprès du Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lors d'une séance de conciliation tenue le 6 septembre 2000, les parties présentes ont passé un accord aux termes notamment duquel l'emprise définitive, estimée à environ 2'000 mètres carrés, sur la parcelle n° 2166 sera compensée par un échange sur la parcelle n° 2505, propriété de la Commune de Chézard-Saint-Martin, l'exproprié se portant acquéreur du solde éventuel de cette parcelle au prix fixé par expertise.
 
Par courrier du 13 septembre 2000, le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin a contesté le contenu du procès-verbal de la séance en faisant valoir que la commune n'était pas partie à la procédure, que le conseiller communal présent n'avait pas le pouvoir de l'engager et qu'elle ne s'estimait pas liée par la clause prévoyant la vente du solde de la parcelle n° 2505, celle-ci devant au demeurant être approuvée par son Conseil général, puis par le Conseil d'Etat.
 
Le 27 novembre 2003, le syndicat a demandé au Département de la gestion du territoire de dire et de constater que la transaction du 6 septembre 2000 est valable en tant qu'elle concerne les engagements souscrits par lui-même et A.________, de donner acte à ce dernier qu'il est prêt à lui transférer une parcelle de 4'165 mètres carrés à détacher de la parcelle n° 2505, en compensation de la surface de terrain expropriée, et d'ordonner l'exécution de la transaction en l'autorisant à construire sans délai le bassin de rétention.
 
Par décision du 17 février 2005, la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à qui la requête a été transmise comme objet de sa compétence, a autorisé le syndicat à prendre possession de façon anticipée du fonds exproprié et à procéder aux travaux prévus sur celui-ci. Dans une décision prise le 6 novembre 2008, elle a constaté que la transaction du 6 septembre 2000 valait prononcé d'estimation, qu'elle était intégralement valable et qu'elle était définitive et exécutoire.
 
Statuant par arrêt du 14 octobre 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours interjeté par la Commune de Chézard-Saint-Martin contre cette décision qu'elle a annulée et renvoyé la cause à la Commission d'estimation pour qu'elle procède conformément aux considérants. Elle a considéré que la transaction du 6 septembre 2000 ne liait pas la commune faute d'avoir été signée par les personnes désignées par la loi comme autorisées à la représenter et qu'elle n'était pas définitive et exécutoire car l'engagement pris de céder le solde de la parcelle n° 2505 à l'exproprié, s'agissant d'une promesse de vente immobilière, ne pouvait prendre effet qu'après l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 52 al. 2 de la loi neuchâteloise sur les communes.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de déclarer valable la convention du 6 septembre 2000 dans son intégralité et d'ordonner à la Commune de Chézard-Saint-Martin de la soumettre à son Conseil général ainsi que, le cas échéant, au Conseil d'Etat pour approbation.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre l'arrêt attaqué qui définit l'étendue des droits et obligations résultant d'une transaction intervenue dans le cadre d'une procédure d'expropriation.
 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent un terme à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure d'expropriation qui divise le recourant d'avec le syndicat et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent sous le coup des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être déférées immédiatement auprès du Tribunal fédéral alors même qu'elles tranchent définitivement certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Commission d'estimation, à qui la cause a été renvoyée, doit examiner si la transaction du 6 septembre 2000 peut être menée à chef malgré les vices qui l'affectent et, dans la négative, chercher un nouvel accord entre les parties. Dans l'hypothèse où ces démarches devaient ne pas aboutir, elle devra alors rendre une nouvelle décision sur la demande du syndicat du 27 novembre 2003. Si l'autorité inférieure est liée par l'arrêt attaqué s'agissant de la validité de la transaction passée le 6 septembre 2000, l'issue de celle-ci demeure incertaine. En outre, le Tribunal cantonal ne donne aucune indication sur le sens que devrait prendre, le cas échéant, la nouvelle décision de la Commission d'estimation. Cette dernière dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
 
Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à quel préjudice irréparable au sens où l'entendent l'art. 93 al. 1 let. a LTF et la jurisprudence rendue en application de cette disposition (ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 170) il serait exposé. La cause est renvoyée à la Commission d'estimation pour que cette dernière examine avec les parties si et dans quelle mesure elles peuvent encore envisager soit de faire ratifier dans les formes légales l'acte du 6 septembre 2000, soit de trouver un nouvel accord en lieu et place de celui-ci. A défaut, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le sort de la requête du syndicat du 27 novembre 2003. La validation de la transaction par les représentants autorisés de la Commune de Chézard-Saint-Martin et son approbation par le Conseil général et par le Conseil d'Etat permettraient de concrétiser la vente du solde de la parcelle n° 2505 à la satisfaction du recourant. Ce dernier ne subirait pas davantage de préjudice, en cas d'échec de cette solution, si un nouvel accord était trouvé entre les parties. Enfin, si la Commission d'estimation devait rendre une nouvelle décision et si le recourant devait ne pas s'en satisfaire, il serait en droit de la contester auprès du Tribunal cantonal, voire directement auprès du Tribunal fédéral si un recours cantonal devait constituer un détour inutile (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236), pour autant que les conditions de recevabilité d'un recours contre une telle décision soient réunies. En tout état de cause, on ne voit pas à quel préjudice qui ne puisse pas être ultérieurement réparé par une décision finale qui lui soit favorable le recourant pourrait être exposé, étant précisé que la prolongation de la procédure et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter sont insuffisants pour admettre l'existence d'un tel dommage (ATF 136 II 165 consid. 1.2 1 p. 170).
 
L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. L'admission du recours ne mettrait pas fin à la procédure d'expropriation puisqu'elle aurait pour effet de confirmer la validité de la transaction du 6 septembre 2000, mais non son caractère définitif et exécutoire, celui-ci dépendant de l'approbation de la promesse de vente du solde de la parcelle n° 2505 par le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin et par le Conseil d'Etat. Il n'est au demeurant ni établi ni manifeste que la procédure sera longue et coûteuse jusqu'à ce que ces autorités soient le cas échéant appelées à se prononcer, voire jusqu'à ce que la Commission d'estimation ne statue à nouveau sur la requête du syndicat du 27 novembre 2003, respectivement jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue.
 
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Commission d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 25 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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