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Informationen zum Dokument  BGer 8C_804/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_804/2011 vom 24.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_804/2011
 
Arrêt du 24 novembre 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011.
 
Vu:
 
le recours du 28 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011,
 
l'écriture complémentaire du 7 novembre 2011 (timbre postal),
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer qu'il s'oppose à la décision attaquée et qu'il « persiste et signe » sans autre explication, sinon que son médecin traitant lui reconnaît une incapacité de travail de 100 %,
 
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
que partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au surplus, en réclamant, sans autre motivation d'ailleurs, des dommages et intérêts d'un montant de 100'000 fr., le recourant prend des conclusions qui excèdent manifestement l'objet du litige,
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, 24 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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