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Informationen zum Dokument  BGer 1C_425/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_425/2011 vom 21.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_425/2011
 
Ordonnance du 21 novembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
place la Planta, case postale, 1951 Sion.
 
Objet
 
coupe d'arbres non autorisée; rétablissement d'une situation conforme au droit,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 septembre 2011.
 
Vu:
 
la dénonciation dont X.________ a fait l'objet le 24 avril 2009 pour avoir procédé sans autorisation, durant l'hiver 2008-2009, à la coupe de 48 arbres, en bordure du camping qu'il exploite avec son épouse à A.________, sur une parcelle de la Bourgeoisie de Sion,
 
l'ordre qui lui a été signifié le 3 juillet 2009 et qui a été confirmé sur réclamation le 8 octobre 2009 de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quatre mois, selon les instructions du garde forestier, et de verser à cette fin une caution de 1'000 fr. au fonds des garanties de reboisement,
 
les recours interjetés sans succès contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, puis contre la décision négative de cette autorité auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
le recours formé le 3 octobre 2011 par X.________ contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par cette dernière autorité auprès du Tribunal fédéral,
 
la lettre recommandée du 17 novembre 2011 par laquelle l'intéressé déclare retirer son recours;
 
considérant:
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises;
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commune de Sion, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 21 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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