VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_783/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_783/2011 vom 14.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_783/2011
 
Arrêt du 14 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites et faillites du district de Delémont, rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1.
 
Objet
 
vente aux enchères,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 24 octobre 2011.
 
Considérant:
 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant, pour cause de tardiveté au regard de l'art. 17 LP, d'entrer en matière sur sa plainte tendant à faire interdiction à l'Office des poursuites de Delémont de procéder à la vente aux enchères, le 17 novembre 2011, de l'appartement sis à ...., à X.________;
 
que la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale se fonde sur le défaut de motivation du recours sur la question du respect du délai plainte et l'absence de requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP;
 
que dans son recours au Tribunal fédéral la prénommée ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 14 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).