VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_209/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_209/2011 vom 11.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_209/2011
 
Arrêt du 11 novembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Confédération Suisse, 3003 Berne,
 
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2011.
 
Vu:
 
l'arrêt attaqué qui, statuant sur le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée de son opposition à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par la Confédération suisse pour un montant de 2'100 fr., déclare ce recours non avenu faute de paiement, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise et raye la cause du rôle;
 
le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 5 novembre 2011, dans lequel il se prévaut, de manière guère compréhensible, de ce qu'aucun jugement fédéral ou cantonal n'aurait de valeur;
 
considérant:
 
que ce recours, comme les précédents, est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avère de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Fellay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).