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Informationen zum Dokument  BGer 1B_593/2011  Materielle Begründung
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BGer 1B_593/2011 vom 09.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_593/2011
 
Arrêt du 9 novembre 2011
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Raselli.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Xavier-Marcel Copt, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 septembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant brésilien né en 1980, a été arrêté le 19 août 2011 et mis en prévention de tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Au cours d'une altercation, il aurait tiré des coups de feu sur une personne qui s'enfuyait à pied et sur une voiture. Le 20 août 2011, le Ministère public du canton de Genève a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion. Devant le Tmc, le prévenu s'est plaint de ce que le rapport d'arrestation qui lui avait été remis était partiellement caviardé, s'agissant notamment des dépositions des autres personnes entendues. Par décision du 21 août 2011, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 18 novembre 2011, considérant que les charges étaient suffisantes, en dépit des déclarations du prévenu qui avait affirmé dans un premier temps avoir tiré en l'air, puis avec des balles à blanc. Les pièces produites par le Ministère public étaient suffisantes pour statuer sur la mise en détention. Les risques de fuite et de collusion ont été confirmés.
 
B.
 
Par arrêt du 16 septembre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________. Le prévenu avait eu accès au rapport de police caviardé, mais n'avait pas demandé l'accès au document complet avant l'audience du Tmc, comme le prévoit l'art. 225 al. 2 CPP. Il ne pouvait dès lors se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Sur le fond, la mesure de détention n'était pas contestée.
 
C.
 
Par acte du 19 octobre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 7 novembre 2011, persistant dans ses griefs et ses conclusions.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le prévenu a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
Le recourant invoque son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que l'art. 224 al. 2 CPP. Il estime que le dossier qui lui a été remis, soit le rapport de police caviardé du 19 août 2011, ne lui permettait pas d'exercer ses droits de défense et que le Ministère public devait à tout le moins en exposer le contenu essentiel, y compris les éléments à décharge.
 
2.1 Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le ministère public doit joindre à sa demande de mise en détention les pièces essentielles du dossier. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt 1S.1/2006 du 13 février 2006). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour motiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c p. 304).
 
2.2 Selon la cour cantonale, le recourant aurait dû demander la consultation de l'entier du dossier - y compris une version non caviardée du rapport de police - avant l'audience devant le Tmc, comme l'exige l'art. 225 al. 2 CPP; ne l'ayant pas fait, il ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Point n'est besoin de rechercher si cette appréciation est en soi conforme aux exigences découlant du droit d'être entendu. En effet, il apparaît que le recourant a pu prendre connaissance des pièces essentielles du dossier au sens de l'art. 224 al. 2 CPP.
 
Le Ministère public avait en effet joint à sa demande de mise en détention le rapport de police du 19 août 2011 dans lequel sont résumées les premières déclarations des différents témoins ainsi que celles du recourant. Les déclarations des témoins sont certes caviardées, mais cela s'explique aisément par le fait que l'autorité d'instruction a voulu éviter d'en révéler le contenu avant que les confrontations nécessaires aient eu lieu. Une demande de consultation du dossier, formée le 24 août 2011, a d'ailleurs été rejetée pour les mêmes motifs par le Ministère public. Cela n'a manifestement pas empêché le recourant de comprendre les raisons de son arrestation et de sa mise en détention, et de faire valoir en connaissance de cause ses objections de fond. Il ne saurait dès lors prétendre à la production de l'intégralité du dossier, y compris de l'ensemble des déclarations de témoins. Le Ministère public n'avait pas non plus à exposer le contenu essentiel de ces dépositions, puisque le Tmc s'est fondé uniquement sur le document caviardé pour rendre sa décision. Le droit d'être entendu a par conséquent été respecté.
 
2.3 Pour le surplus, le recourant ne présente aucun grief de fond à l'encontre de la décision de maintien en détention. Il ne conteste ni l'existence de charges suffisantes, ni les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc.
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Il y a dès lors lieu de désigner Me Xavier-Marcel Copt comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière pénale est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Xavier-Marcel Copt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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