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Informationen zum Dokument  BGer 2C_865/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_865/2011 vom 08.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_865/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 novembre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour en vue de mariage,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le décision rendue le 20 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant à X.________ ressortissante bolivienne, une autorisation de séjour en vue de mariage avec Y.________, ressortissant irakien au bénéfice d'un permis de séjour en suisse, le mariage ne pouvant avoir lieu dans un délai raisonnable. L'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle se plaint de la violation des art. 8, 14 et 35 Cst., ainsi que 8 et 12 CEDH ainsi que 90 ss et 94 ss CC. Elle demande l'effet suspensif au recours.
 
3.
 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La personne étrangère n'est en principe pas habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH ou l'art. 12 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage si la personne avec laquelle elle est fiancée n'a pas un droit de séjour durable en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).
 
En l'espèce, le fiancé de la recourante ne dispose pas d'une autorisation lui permettant de s'établir durablement en Suisse, mais uniquement d'une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent manifestement irrecevable. Il l'est également eu égard aux griefs liés à l'art. 30 LEtr en application de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF.
 
4.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185).
 
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). La recourante se plaint de déni de justice. Selon elle, un courrier du 1er décembre 2008 adressé au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne aurait été ignoré par le Tribunal cantonal. Comme cette lettre figure bien au dossier cantonal, force est de considérer qu'elle se plaint d'une appréciation arbitraire de dite lettre. Un tel grief ne pouvant être séparé du fond est par conséquent irrecevable.
 
5.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 novembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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