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Informationen zum Dokument  BGer 5A_693/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_693/2011 vom 27.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_693/2011
 
Arrêt du 27 octobre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Marco Rossi, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contribution d'entretien à un enfant majeur,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à l'intimée de 800 fr. à 400 fr. du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, puis à 250 fr. du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, en considérant que le solde disponible du débitrentier s'élevait certes à 920 fr., mais que les besoins de sa fille avaient néanmoins diminué en tant que cette dernière percevait, depuis fin août 2010, un salaire d'apprentie de 776 fr., augmenté à 1'200 fr. du 24 août 2011 au 23 août 2012, l'arrêt entrepris précisant toutefois qu'une réduction sur une plus longue période ne se justifiait pas en tant qu'il n'était pas établi que l'intimée continuerait à percevoir un salaire à l'issue de son apprentissage;
 
que le recourant se limite à sommairement indiquer que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de verser la somme de 800 fr. (sic) à sa fille, sans toutefois s'en prendre aux motifs de l'arrêt qu'il attaque;
 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'invité à régler une avance de frais de 2'000 fr., le recourant a sollicité son paiement par mensualités et implicitement requis l'assistance judiciaire;
 
que, le recours étant voué à l'échec, dite requête doit néanmoins être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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