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Informationen zum Dokument  BGer 9C_397/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_397/2011 vom 26.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_397/2011
 
Arrêt du 26 octobre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Borella, Juge présidant,
 
Pfiffner Rauber et Glanzmann.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
G.________,
 
représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 avril 2011.
 
Faits:
 
A.
 
G.________, né en 1949, a travaillé jusqu'au 31 mai 2005 en qualité d'ouvrier polyvalent au sein de l'entreprise X.________ SA à V.________. Il a bénéficié par la suite de prestations de l'assurance-chômage, puis de l'aide sociale. Le 4 juin 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux auprès des docteurs Q.________ (rapports des 1er septembre 2008 et 9 mars 2009), C.________ (rapports des 22 décembre 2008, 27 mars et 18 août 2009), D.________ (rapports des 4 janvier et 1er juin 2009 et 1er octobre 2010) et L.________ (rapports des 14 novembre 2008 et 2 juillet 2009). Il a également confié la réalisation d'une expertise neurochirurgicale à la doctoresse N.________. Dans son rapport du 4 mai 2010, ce médecin a retenu les diagnostics de douleurs lombaires chroniques, dans le contexte d'une déformation de la colonne vertébrale (scoliose convexe gauche), d'un antérolisthésis L5 et de modifications dégénératives du rachis lombaire (avec ostéochondrose [plus marquée au niveau de L4-L5], spondylose et spondylarthrose [plus marquée au niveau de L3-L4 avec léger rétrécissement du canal rachidien]), ainsi que de polyneuropathie demyélinisante sensitivo-motrice touchant les extrémités des membres inférieurs (dans le cadre d'un diabète mellitus); si l'exercice d'une activité d'ouvrier polyvalent n'était plus exigible de la part de l'assuré, celui-ci demeurait à son avis capable d'exercer des activités physiques légères et adaptées, à raison de six heures par jour, cinq jours par semaine, avec une diminution de rendement située entre 10 et 20 %.
 
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 19 octobre 2010, alloué à l'assuré, sur la base d'un degré d'invalidité de 45 %, un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2009.
 
B.
 
Par jugement du 13 avril 2011, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI.
 
C.
 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir retenu les conclusions de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________, lesquelles étaient contredites par tous les autres avis médicaux versés au dossier. En présence d'une telle contradiction, il aurait fallu à tout le moins ordonner la réalisation d'une expertise médicale complémentaire.
 
2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation complète et rigoureuse de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les divers rapports médicaux établis par les médecins consultés par le recourant ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________. Elle a constaté que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à raison de six heures par jour, moyennant une diminution de rendement de 15 %. La comparaison des revenus avec et sans invalidité permettait d'aboutir à un degré d'invalidité de 44 % donnant droit à un quart de rente d'invalidité.
 
2.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En se limitant pour l'essentiel à relever la divergence d'opinions entre ses médecins traitants et la doctoresse N.________ quant au degré de capacité de travail exigible, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise de la doctoresse N.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Ainsi ne suffit-il pas de simplement affirmer qu'il existe un fossé manifeste entre le diagnostic posé par l'expert et le degré d'incapacité de travail retenu. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En l'occurrence, le recourant ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard de l'expertise. Il ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait, objectivement, mieux fondé que celui de l'experte ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Si on ajoute à cela que le recourant ne discute pas des motifs avancés par la juridiction cantonale pour écarter les rapports établis par ses médecins traitants, il n'y a pas lieu de remettre en cause, faute de griefs suffisamment motivés, le bien-fondé de l'expertise réalisée par la doctoresse N.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Borella
 
Le Greffier: Piguet
 
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