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Informationen zum Dokument  BGer 9C_625/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_625/2011 vom 24.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_625/2011 {T 0/2}
 
Arrêt du 24 octobre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
 
Participants à la procédure
 
Z.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 19 juillet 2011.
 
Vu:
 
la décision du 19 juillet 2011, par laquelle le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de Z.________ tendant à la désignation d'un avocat d'office,
 
l'écriture du 22 août 2011 (arrivée à l'office frontière du pays de destination) que Z.________ a adressée au Tribunal fédéral à Lausanne, qui l'a transmise au Tribunal fédéral à Lucerne,
 
l'ordonnance du 21 septembre 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé à Z.________ l'écriture du 22 août 2011 du fait qu'elle était incompréhensible et l'a invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 3 octobre 2011, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
 
l'écriture déposée le 30 septembre 2011 (timbre postal) par Z.________ à la suite de cet avertissement,
 
les écritures qu'il a déposées les 13 et 20 octobre 2011(timbre postal),
 
considérant:
 
que la décision litigieuse du 19 juillet 2011 statue sur une demande d'assistance judiciaire et est ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
 
qu'en l'occurrence, le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer au recourant un préjudice irréparable (arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.1; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 17 ad art. 93 LTF) et donc susceptible d'être attaqué séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
que dans la décision litigieuse du 19 juillet 2011, le premier juge a considéré que d'après les indications de Z.________ - lesquelles étaient au demeurant peu compréhensibles - sa demande de désignation d'un avocat ne se rapportait pas à une procédure actuellement pendante, où serait ouverte une voie de recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et qu'à ce stade - vu que la Cour des assurances sociales n'était pas appelée à statuer sur le fond dans une cause pouvant lui être "actuellement" soumise - il ne se justifiait donc pas d'octroyer l'assistance judiciaire ni de désigner un avocat d'office,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que l'écriture du 22 août 2011 est incompréhensible et que dans l'écriture du 30 septembre 2011, pour autant qu'elle soit compréhensible, le recourant ne formule aucune conclusion ni ne discute la manière dont est motivée la décision litigieuse du 19 juillet 2011 par laquelle le premier juge a rejeté sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que les écritures déposées par le recourant les 13 et 20 octobre 2011 (timbre postal) sont tardives,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lucerne, 24 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Wagner
 
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