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Informationen zum Dokument  BGer 2C_827/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_827/2011 vom 17.10.2011
 
{T 0/2}
 
2C_827/2011
 
 
Arrêt du 17 octobre 2011
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
 
Aubry-Girardin et Stadelmann.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Pierre Rumo, titulaire du brevet d'avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population
 
du canton de Genève,
 
route de Chancy 88, 1213 Onex.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
du canton de Genève, Chambre administrative,
 
1ère section, du 30 août 2011.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. X.________, ressortissante mauricienne née en 1965, a épousé le 13 janvier 2005 Y.________, de nationalité suisse né en 1948. Elle a ainsi obtenu le 20 juin 2005 une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple a pris domicile séparé en août 2007 et Y.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 septembre 2007. Chaque membre du couple accusant l'autre de violences conjugales, la vie commune n'a pas repris. Depuis qu'elle est en Suisse, l'intéressée multiplie les emplois de femme de chambre et autres dans le secteur hôtelier.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Cour de justice et de constater qu'elle a droit à une autorisation de séjour. Elle se plaint de la violation du droit fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
4. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), dont la partie recourante doit rendre vraisemblable la violation par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). A défaut, un état de fait divergent de celui de l'arrêt attaqué ne peut être pris en compte.
 
 
5.
 
5.1. Selon la jurisprudence, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage et la vie commune de la recourante et de son époux n'ont duré en Suisse que deux ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Il n'y a pas lieu par conséquent d'examiner la qualité de l'intégration de la recourante en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
 
5.2. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, la situation personnelle de l'intéressé est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (cf. art. 31 al. 1 OASA) mais non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).
 
6. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans ces conditions, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 17 octobre 2011
 
Au nom de la IIe
 
Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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