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Informationen zum Dokument  BGer 2C_799/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_799/2011 vom 07.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_799/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 octobre 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 7 juillet 2011 par X.________ contre la décision rendue le 30 juin 2011 par le Service de la population du canton de Vaud en matière de droit des étrangers pour défaut d'avance de frais.
 
2.
 
Par courrier du 28 septembre 2011, X.________ déclare déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 23 septembre 2011 et expose au Tribunal fédéral qu'il n'a pas les moyens de payer 500 fr. d'avance de frais sans mettre ses parents en difficultés financières, qu'il sollicite l'assistance juridique et qu'il souhaite participer aux projets de la loi de l'assurance sociale suisse en cotisant.
 
Le 3 octobre 2011, X.________ a été rendu attentif par le Tribunal fédéral au fait que son recours n'était pas recevable tel qu'il était formulé et pouvait être complété dans le délai de recours.
 
Le 6 octobre 2011, X.________ a complété son recours exposant qu'il faisait référence à la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à celle du canton de Vaud. Il précise que la procédure de demande de séjour viole le code civil suisse ainsi que la Constitution du canton de Vaud.
 
3.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). En outre, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours du 7 juillet 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.
 
Sur le fond, il devrait de toute façon être rejeté. En effet, il appartenait au recourant de demander l'assistance juridique au moment où il a déposé son mémoire de recours du 7 juillet 2011, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'à défaut d'avance de frais dans le délai fixé par le juge cantonal, le Tribunal cantonal pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, déclarer le recours de l'intéressé irrecevable.
 
4.
 
Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 7 octobre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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