VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_626/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_626/2011 vom 30.09.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_626/2011
 
Arrêt du 30 septembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________,
 
représenté par Me Franklin Sedaj, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 2 août 2011.
 
Vu:
 
le recours daté du 24 août 2011, par lequel K.________ demande l'annulation du jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 2 août 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (relatif à une décision de ce dernier du 4 août 2009), en concluant notamment à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir jugé sa cause en l'absence d'une expertise médicale judiciaire, dont il requiert la mise en oeuvre,
 
que si l'on peut inférer de l'écriture du recourant qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges (relatives à son état de santé et à sa capacité de travail) seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
qu'en particulier, le recourant ne démontre pas que l'appréciation médicale de son cas effectuée par la juridiction cantonale (cf. consid. 4a et 4b du jugement attaqué) violerait le droit fédéral (art. 95 LTF),
 
qu'à défaut d'exposé succinct sur ces questions, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
qu'une nouvelle fois (cf. arrêts 8C_146/2011, 8C_165/2011 et 8C_169/2011 du 11 mars 2011, avec les nombreuses références citées), Me Franklin Sedaj procède de manière téméraire devant le Tribunal fédéral et se rend ainsi passible d'une amende d'ordre (cf. art. 33 al. 2 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).